Réception et achèvement

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.3ème Civ ., 7 juillet 2015, n°14-17.115

 

C’est cette position, constante en jurisprudence, que réaffirme la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, non publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Vu l’article 1792-6 du code civil ;

 

Attendu selon l’arrêt attaqué…, que M. et Mme X… ont, sous la maîtrise d’œuvre de M.Y…, architecte, entrepris la transformation d’un bassin préexistant dans le sous-sol de leur immeuble en une piscine à débordement ; que sont intervenues la société Piscine plus service, assurée auprès de la société Allianz, chargée de la réalisation des travaux d’équipement et Mme Z…, assurée auprès de la société Axa, qui, chargée de la maçonnerie, a exécuté des travaux sur la structure préexistante de la piscine ; qu’ayant fait constater différents désordres par acte d’huissier de justice, M. et Mme X… ont confié la réalisation des travaux de reprise à la société Bahamas distribution ; qu’après le décès de M.X…, Mme X… et ses enfants, M. Benoit X… et Mme A… (les consorts X…) ont, après expertise, assigné M.Y…, la Mutuelle des architectes français, la société Mandon ès qualités de liquidateur de la société Piscine plus service, la société Allianz, Mme Z… et la société Axa France en réparation de leurs divers préjudices ;

 

Attendu que pour condamner Mme Z… in solidum avec la société Euromaf et M.Y… à payer aux consorts X…la somme de 21 356 euros au titre des travaux de reprise et rejeter sa demande de garantie formée à l’égard de son assureur, la société Axa France, l’arrêt retient que Mme Z…, M.X… et le maître d’œuvre ont signé le 5 juillet 2006, un document intitulé procès-verbal de réception, mais que, à cette date, la piscine n’étant pas achevée, il ya lieu de retenir qu’il n’existe pas de procès-verbal de réception exprès et que seule la responsabilité contractuelle de Mme Z… peut être recherchée ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE… »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

Partager cet article