Quel Juge compétent pour connaître de l’action en garantie consécutive à l’apparition de désordres de travaux publics ?

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

SOURCE : CAA VERSAILLES, 13 février 2014, req. n° 12VE01738

 

En l’espèce, l’Etat avait concédé à une société d’économie mixte, la SANEM GRAND STADE, l’aménagement de la ZAC du cornillon Nord – Grand Stade sur le territoire de la Commune de SAINT DENIS.

 

La SANEM avait confié à diverses entreprises, la maîtrise d’œuvre de la réalisation des infrastructures, l’exécution des travaux d’assainissement, ainsi que celle des travaux de terrassement sous voirie.

 

A la suite des travaux, diverses parcelles ont été cédées à titre gratuit à usage de voies ou de parkings par la SANEM à la Commune de SAINT DENIS.

 

Dans la mesure où certaines de ces parcelles à usage de voies ont subi des désordres importants et que celles-ci ont été transférées entretemps à la Communauté d’Agglomération plaine commune, celle-ci a saisi le Tribunal Administratif de MONTREUIL aux fins de mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

 

Par Jugement en date du 06 mars 2012, le Tribunal Administratif a décliné la compétence de la Juridiction Administrative au motif que la convention de concession qui avait été conclue entre l’Etat et la SANEM n’avait pas le caractère d’un mandat donné par la personne publique pour intervenir en son nom.

 

Dans ces conditions, le Tribunal Administratif a considéré que les contrats passés entre la SANEM et les constructeurs devaient être qualifiés de droit privé dont seule la Juridiction Judiciaire avait à connaître le contentieux.

 

Saisie à l’encontre de ce dernier Jugement, la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES a censuré le raisonnement adopté par les Premiers Juges.

 

Après avoir rappelé le principe selon lequel le litige né de l’exécution d’un marché de travaux public relève de la compétence de la Juridiction Administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, la Cour Administrative d’Appel a considéré que le contrat litigieux relevait en l’espèce de la compétence de la Juridiction Administrative.

 

En effet, les Juges d’appel ont considéré que le litige qui leur était soumis était relatif à l’exécution de travaux publics en ce qu’ils portaient sur les voies publiques d’une part, et que d’autre part, la Communauté d’Agglomération plaine commune n’était liée aux constructeurs par aucun contrat de droit privé.

 

En sorte que la Juridiction Administrative était seule compétente pour statuer sur les demandes présentées par la Communauté d’Agglomération à l’encontre des constructeurs, au titre de leurs participations aux travaux de construction des voiries.

 

La compétence de la juridiction administrative est retenue nonobstant la qualification de droit privé qui aurait pu être éventuellement retenue s’agissant du contrat signé entre la SANEM et les constructeurs.

 

Par ailleurs, l’Arrêt rappelle que si l’action en garantie décennale n’est ouverte qu’au maître de l’ouvrage à raison des dommages qui en compromettent la solidité ou le rendent impropre à sa destination en vertu des articles 1792 et 2270 du Code Civil, il n’en demeure pas moins qu’une telle action, dès lors qu’elle accompagne l’immeuble, est également ouverte à l’acquéreur de celui-ci, et ce alors même que celui-ci n’aurait pas été lié aux constructeurs par un contrat de louage.

 

C’est dans cette mesure qu’en l’espèce, l’ouvrage ayant été transféré à la Communauté d’Agglomération, cette dernière disposait ainsi du droit d’agir en garantie décennale à l’encontre des constructeurs.

 

Le Jugement du Tribunal Administratif de MONTREUIL ayant été annulé, la Communauté d’Agglomération plaine commune a donc été renvoyée devant les Premiers Juges afin qu’il soit statué sur sa demande.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

 

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