QPC : Anti-constitutionnalité de la saisine d’office du Tribunal pour l’ouverture d’une procédure en Polynésie française

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cons. Const. Décision n°2013-352, QPC du 15/11/2013 

 

La décision du Conseil Constitutionnel commentée n’est absolument pas une surprise.

 

Le Conseil a, en effet, été saisi par une QPC[1] du 18 septembre 2013 d’une demande similaire à celle qu’il avait déjà accueilli favorablement et qui avait donné lieu à sa décision du 7 décembre 2012[2].

 

Dans sa décision précédente, le Conseil Constitutionnel avait censuré les dispositions permettant au Tribunal de se saisir d’office de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, jugeant que le justiciable n’avait alors pas les garanties procédurales d’un procès équitable, dans la mesure où il ne disposait pas des garanties légales lui assurant que le Tribunal n’avait pas déjà, en se saisissant lui-même, préjugé de sa décision relativement à l’existence d’un état de cessation des paiements.

 

L’article L631-5 du Code de Commerce, applicable en métropole, avait dès lors été jugé contraire à la constitution.

 

Dans sa décision du 15 novembre 2013, applicable à la saisine d’office en Polynésie française, la solution est identiquement transposée, et les articles L621-2 et L622-1 du Code de Commerce, applicables à la Polynésie française, sont également censurés.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats


[1] Commentée sur VIVALDI CHRONOS : cf notre article du 17 janvier 2013

[2] Décision n°2012-286

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