Preuves de la subrogation de l’assureur

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

Source : Cass.2ème Civ., 13 septembre 2018, n°17-21.437

 

C’est ce qui ressort de cet arrêt rendu par la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Na Pali, assurée par la société Tokio Marine kiln insurance limited (l’assureur) pour toutes marchandises relatives à son commerce, a été victime, dans la nuit du 24 au 25 juillet 2012, du vol de vêtements dont elle avait passé commande, au cours du transport de ces marchandises qu’elle avait confié à la société Geodis Wilson France ; que l’assureur, indiquant avoir indemnisé la société Na Pali à la suite de ce vol, a assigné la société Geodis Wilson France , aujourd’hui dénommée Geodis freight forwarding France (la société Geodis), ainsi que la société Hinterland, à laquelle la société Geodis avait sous-traité le transport, en paiement des sommes versées à la société Na Pali ; que la société Generali IARD, assureur de la société Hinterland, a été appelée en intervention forcée ;

 

(…)

 

Mais sur le second moyen, pris en ses troisième, cinquième et septième branches :

 

Vu les articles 1249, 1250, 1251, 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de l’assureur contre les sociétés Geodis et Hinterland, l’arrêt retient que l’assureur produit à l’appui de ses prétentions le contrat d’assurance, les copies des deux chèques versés à la société Na Pali et des actes de subrogation ; que force est cependant de constater que, ce faisant, l’assureur ne répond pas aux critiques du tribunal sur la pertinence de ces documents ; que s’il est en effet justifié de deux paiements dont les montants correspondent à la créance invoquée, demeure sujette à caution la preuve de leur relation directe avec le sinistre : les références « 8120725002 du 25.07.2012 » figurant à titre de « règlement indemnité » sur les courriers des 13 novembre et 13 décembre 2012 d’accompagnement des chèques ne permettent pas de les relier au document intitulé « contrat d’assurance » daté du 8 novembre 2011, qui, contrairement à ce qui est affirmé, ne porte aucune signature, et dont les références sont 83.800.365 ;

 

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les documents que l’assureur avait communiqués pour la première fois en cause d’appel ne révélaient pas l’existence en sa faveur d’une subrogation légale ou, le cas échéant, conventionnelle, dans les droits de la société Na Pali, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande en paiement de la société Tokio Marine kiln insurance limited contre les sociétés Geodis Wilson France, aujourd’hui dénommée Geodis freight forwarding France, et Hinterland, l’arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris … »

 

Kathia Beulque

Vivaldi-Avocats

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