Source : CA Paris, Pôle 4, 2ème ch. 14 mai 2014, n°11/07498 : JurisData 2014-016721.
En cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les coindivisaires d’un lot doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic (Loi 10 juillet 1965 – article 23 alinéa 2).
En pratique, il est fréquent que les coindivisaires ne fassent expressément choix d’aucun mandataire commun lequel n’est pas davantage désigné par le Président du Tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux.
Il en résulte que les Juridictions admettent l’existence du mandat de représentation tacite sous réserve que la preuve en soit rapportée.
En l’espèce, deux coindivisaires sollicitaient l’annulation d’une assemblée générale soutenant que la convocation adressée au nom de l’indivision au domicile de l’un d’entre eux ne leur serait pas opposable et serait nulle au motif que « s’agissant d’une indivision, chacun des indivisaires aurait du être convoqué personnellement dans la mesure où ladite indivision n’aurait jamais eu de mandataire commun ».
En réponse, le syndicat faisait valoir que depuis l’acquisition du lot il y a près de 10 ans, toutes les convocations/notifications étaient faites, sans protestation, au domicile de ce coindivisaire présenté comme seul mandataire de l’indivision lequel :
se présentait aux assemblées générales,
recevait les appels de fonds,
réglait les charges.
Qu’il résultait de ces éléments factuels la preuve d’un mandat tacite de représentation de l’indivision et, consécutivement, que la convocation avait été valablement adressée au nom de l’indivision au premier co-indivisaire, mandataire commun en vertu d’un mandat tacite donné par le second co-indivisaire.
La Cour fait droit à cette argument considérant la preuve du mandat tacite rapportée au regard des éléments versés aux débats mais également « des apparences permettant de croire légitimement à la bonne entente des indivisaires » lesquels, particularité de l’espèce, contestaient d’une seule et même voix la décision prise lors de ladite assemblée tendant à leur interdire ainsi qu’à leur société commune de continuer à exercer une activité de fabrication de plats à emporter à l’aide d’appareils de cuisson ou de plans de cuisson.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats