SOURCE : Cass.3ème Civ., 23 octobre 2013, n° 12-24.919
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendus selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 7 mai 2012), que M.X…, estimant que la maison en cours d’édification sur le terrain voisin, dépassait la hauteur autorisée par le plan d’occupation des sols et le permis de construire, a obtenu par une ordonnance du 13 novembre 2002, la désignation d’un expert ; qu’après le dépôt du rapport, M.X… a assigné M.Y… en démolition du toit de sa maison et paiement de dommages-intérêts, que ce dernier a appelé en intervention forcée le maître d’œuvre, la société Techma et Mme Z…, ès-qualités de mandataire liquidateur de cette société ;
Attendu, que pour débouter M.X… de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt retient que le 4 octobre 2004, M.Y… s’est vu accorder un certificat de conformité pour les travaux ayant fait l’objet du permis de construire accordé le 12 octobre 2001, que ce certificat, dont la légalité n’est pas contestée, atteste de la conformité des travaux au permis de construire, que cette décision administrative, que le juge de l’ordre judiciaire ne saurait remettre en cause, prévaut sur les constatations effectuées par les experts judiciaires et apporte la preuve qu’aucune violation des règles d’urbanisme ne saurait être reprochée à M.Y… et qu’en l’absence de faute imputable à M.Y… celui-ci ne saurait voir engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la faute de M.Y…, résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pouvait être établie par tous moyens, la cour d‘appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE… »
Dans le cadre d’une action en responsabilité civile, fondée sur l’article 1382 du Code Civil, la faute constitue un fait juridique dont la preuve peut corrélativement être rapportée par tous moyens.
Ce d’autant plus que le certificat de conformité ne pouvait attester que toutes les règles d’urbanisme avaient été respectées.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats