SOURCE : Cass. 3ème Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.593
C’est ce qu’a décidé la Troisième Chambre Civile de la cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2015), que la société Hôtels Val de Bussy, filiale de la société Groupe Envergure, aux droits de laquelle vient la société Louvre hôtels, a entrepris la réalisation de deux hôtels ; qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD ; que la réception des ouvrages a été prononcée le 7 mai 2003 ; que, se plaignant de l’apparition d’infiltrations, d’humidité et de décollements dans les cuisines et salles de bains, liés à des mises en oeuvre défectueuses des faïences, carrelages et cloisons, la société Hôtel Val de Bussy a assigné les intervenants à l’acte de construire et la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en indemnisation de ses préjudices et que la société Axa France IARD a exercé ses recours subrogatoires ;
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l’arrêt de rejeter ses recours subrogatoires ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la société Axa France IARD produisait un chèque d’un montant de 225 987,36 euros émis le 29 avril 2014 au nom de la CARPA, la cour d’appel a souverainement retenu qu’en l’absence de toute indication sur le bénéficiaire du chèque versé aux débats et dépourvu de toute lettre de transmission susceptible d’en identifier la cause, l’affectation ou le destinataire, la société Axa France IARD ne produisait aucune pièce de nature à justifier du règlement allégué au bénéfice du maître de l’ouvrage et était non fondée dans son recours ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;… »
Pour mémoire, l’article L.121-12 du code des assurances subordonne la subrogation légale au paiement par l’assureur DO de l’indemnité à l’assuré.
Le succès de l’action subrogatoire intentée par l’assureur DO contre le tiers responsable ne nécessite pas d’autre preuve de la part de l’assureur DO que celle de ce paiement.
L’assureur n’a pas à justifier par ailleurs que l’assuré a utilisé effectivement l’indemnité versée à la remise en état du bien.
Ce serait ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats