SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 28 novembre 2018, n° 17-21.451 (F-D).
Une salariée qui avait été engagée en qualité de chargée de mission signalétique et accessibilité bâtiment à compter du 11 juin 2007, s’est vue proposer en juin 2013 un poste de chef de projet accessibilité en raison de la restructuration du service accessibilité impliquant le transfert de son contrat de travail à un nouvel employeur.
La salariée a refusé cette proposition en juillet 2013, elle a ensuite été en congé maternité, puis en arrêt maladie à compter de septembre 2013.
Par courrier du 31 décembre 2013, l’employeur informait la salariée de la cession de son activité accessibilité à une autre société, ce qui impliquait le transfert de son contrat de travail.
Persistant dans son refus, la salariée a saisi la Juridiction Prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ses demandes vont être accueillies par la Cour d’Appel de PARIS, laquelle, dans un Arrêt du 16 mai 2017, va condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre des dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale de reprise.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, si elle rejette le pourvoi concernant l’exécution déloyale du contrat de travail, casse et annule l’Arrêt d’appel sur la condamnation d’une somme à titre indemnitaire pour le préjudice financier lié au défaut d’organisation de la visite médicale de reprise.
La Chambre sociale relève que pour condamner l’employeur l’Arrêt d’appel retient que l’employeur n’a pas entrepris de diligences afin de mettre en place une visite médicale de reprise alors qu’il délivrait des bulletins de salaire à la salariée visant des absences injustifiées sans rémunération.
La Chambre Sociale considère qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si la salariée, à l’issue de son arrêt de travail, avait effectivement repris son travail ou manifesté sa volonté de le reprendre ou sollicité l’organisation d’une visite de reprise, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision.