Précisions sur l’étendue de la protection fonctionnelle des forces de sécurité intérieure

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat a jugé que la protection dont bénéficient les agents publics victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions ne s’étend pas aux agissements qui ne les visent pas à raison de leur qualité d’agent public.

Source : CE, 15 février 2024, n° 462435

En l’espèce, un sapeur-pompier volontaire au sein du Service départemental d’incendie et de secours de la Martinique, affecté au Centre d’incendie et de secours du Lamentin, s’est fait dérober les clés de son véhicule ainsi que son véhicule stationné aux abords du centre par des individus s’étant introduits dans les locaux du centre.

Estimant que le SDIS devait l’indemniser des préjudices subis du vol au titre de la protection fonctionnelle des forces de sécurité intérieure, le sapeur-pompier se pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour administrative de Bordeaux rejetant l’appel qu’il a formé contre le jugement du Tribunal administratif de la Martinique qui avait rejeté sa demande.

Pour rappel, la protection fonctionnelle est prévue par les dispositions des articles L134-1 à L134-12 du Code général de la fonction publique ; et en application de l’article L. 113-1 du Code de la sécurité intérieure, la protection fonctionnelle des forces de sécurité intérieure couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

Le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, que ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des sapeurs-pompiers volontaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général et d’autre part, que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, y compris ceux résultant d’une atteinte portée à ses biens.

Pour autant, la Haute juridiction précise que cette protection n’est due que lorsque les agissements concernés visent l’agent à raison de sa qualité d’agent public.

Ainsi, après avoir relevé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le vol du véhicule personnel et du matériel photographique de l’agent résulterait d’une volonté de lui porter atteinte en sa qualité de sapeur-pompier volontaire, quand bien même ce vol a été commis sur les lieux de son service et pendant ses heures de service, le Conseil d’Etat approuve l’appréciation des juges du fond qui ont décidé que ces faits n’étaient pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.

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