SOURCE : Cass.3ème Civ., 6 septembre 2018, n°17-22.815
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :
« …Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2017), que Mme Y…, propriétaire avec son époux, qui est intervenu volontairement à l’instance, de lots dans un ensemble immobilier géré par l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Z… , a assigné celle-ci en annulation de l’assemblée générale du 13 août 2010 et, subsidiairement, des résolutions 3 à 9, mise en conformité des statuts et établissement de l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre, ainsi que du plan parcellaire ;
(…)
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 7 et 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2014, ensemble l’article 3 du décret du 3 mai 2006 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y… en annulation de la résolution n° 7 adoptée lors de l’assemblée générale du 13 août 2010, en condamnation de l’association syndicale libre à mettre ses statuts en conformité et à établir un plan parcellaire et un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’association syndicale libre, l’arrêt retient que, si la création d’une association syndicale libre impose d’annexer aux statuts le plan parcellaire prévu à l’article 4 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales, ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage, ces formalités ne sont pas exigées pour la mise en conformité des statuts avec l’ordonnance précitée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni de l’ordonnance ni du décret précités que les associations syndicales libres soient dispensées, lorsqu’elles mettent leurs statuts en conformité avec ces textes, de respecter les formalités qu’ils imposent, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. et Mme Y… de leur demande en annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 13 août 2010 et en condamnation de l’association syndicale libre à mettre ses statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et à établir un plan parcellaire et un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’association syndicale libre, l’arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;… »
Les formalités suivantes doivent donc être régularisées que ce soit à l’occasion de la création de l’ASL que de la modification de ses statuts :
En vertu de l’article 4 de l’Ordonnance du 1er juillet 2004 : l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’Association ainsi que le plan parcellaire : « le Président de l’Association Syndicale de propriétaires tient à jour l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire… ».
En vertu de l’article 3 alinéa 2 du décret du 3 mai 2006, une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage : « sont annexés aux statuts, le plan parcellaire prévu à l’article 4 et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage… ».
Corrélativement le récépissé attestant d’un dépôt en préfecture n’implique aucun contrôle de régularité des statuts modifiés.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats