SOURCE : Cass.1ère Civ., 3 novembre 2016, n°15-23.234
C’est ce que précise, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2015), que, par acte sous seing privé du 17 novembre 2009, la société Conforama France (le mandant) a confié à la société Mat immobilier (l’agent immobilier) un mandat exclusif de recherche et de négociation portant sur un local commercial déterminé, aux fins d’en acquérir le droit au bail ou le pas-de-porte et de négocier un nouveau bail commercial auprès du bailleur, moyennant une commission égale à 30 % hors taxes du montant du loyer annuel du nouveau bail, à la charge du mandant ; que ce mandat, stipulé d’une durée irrévocable de trois mois, renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois mois aux mêmes titre et conditions, était assorti d’une clause pénale garantissant l’exécution, par le mandant, de son engagement de ne pas contracter sans le concours de son mandataire, même dans les douze mois suivant l’expiration du mandat, “concernant l’acquisition des biens présentés et négociés par celui-ci pendant la durée de son mandat” ; que, soutenant avoir accompli sa mission en négociant, pendant la période de validité de son mandat, les conditions du nouveau bail commercial que les parties ont pu conclure, nonobstant la mise en liquidation judiciaire du preneur en place et l’arrêté d’un plan de cession en faveur d’une société tierce, avec reprise du bail portant sur les locaux objets du mandat, l’agent immobilier a assigné le mandant en paiement de sa commission, estimée à la somme de 143 520 euros ;
Attendu que l’agent immobilier fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il résulte de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que la rémunération d’un agent immobilier est exigible si l’opération visée au mandat est effectivement conclue, et ce même si le mandataire n’a pas assisté à la signature du contrat visé au mandat, le mandataire ayant traité directement avec la personne, dès lors que l’opération a effectivement été réalisée grâce à son entremise ; qu’au cas présent, le mandat exclusif de recherche et de négociation donné le 17 novembre 2009 à l’agent immobilier par le mandant pour l’acquisition du droit au bail et la location d’un local commercial comportait la négociation du droit au bail de l’actuel locataire aux meilleures conditions possibles et la négociation d’un nouveau bail commercial avec le bailleur, la rémunération du mandataire étant de 30 % du montant du loyer annuel du nouveau bail commercial ; qu’il résulte des propres constatations de la cour d’appel que l’agent immobilier a mis en rapport le mandant avec l’indivision propriétaire du local commercial, le mandant confirmant, par lettre du 24 décembre 2009, son accord pour un prix du loyer du nouveau bail fixé à 400 000 euros, puis, après avoir transmis l’offre de location à l’administrateur judiciaire du précédent locataire, offre refusée au profit d’une société Atmosphères, qu’elle a étroitement collaboré avec les bailleurs pour faire délivrer un congé au tiers cessionnaire du droit au bail et aboutir à une transaction avec ce dernier ; qu’ainsi, les conditions du mandat étant réalisées grâce aux négociations du mandataire, l’agent immobilier, la cour d’appel ne pouvait, par des motifs inopérants, refuser de condamner le mandant qui avait régularisé, le 28 avril 2011, le bail directement avec les bailleurs, à payer à l’agent immobilier sa rémunération sans violer l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l’article 1134 du code civil et le contrat de mandat ;
2°/ que l’article 5 du contrat de mandat énonce que le mandant s’interdit de contracter sans le concours de son mandataire, même dans les douze mois suivant l’expiration du mandat, concernant l’acquisition des biens présentés et négociés par le mandataire, le non-respect de cette clause engageant de façon expresse le mandant à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération fixée audit mandat ; que cette clause signifie que le mandant s’oblige à appeler le mandataire à l’acte concrétisant ses accords avec le tiers présenté par l’intermédiaire pendant une période donnée ; qu’en retenant cependant que cette clause signifiait que le mandant est libéré de toute obligation de paiement un an après l’expiration du mandat, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du mandat en violation de l’article 1134 du code civil ;
3°/ que la clause n° 5 du mandat n’avait pas pour objet de prévoir la rémunération du mandataire mais son indemnisation pour le cas où le mandat prétendrait réaliser l’opération sans le concours de son mandataire ; que tel étant le cas, la cour d’appel ne pouvait refuser d’appliquer l’article 5 du mandat, en énonçant que l’agent immobilier avait seulement sollicité le versement de la commission qu’elle estimait devoir lui revenir et non pas des dommages-intérêts, sans dénaturer les termes du litige et violer l’article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte du rapprochement des deux premiers alinéas de l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-766 du 22 juin 2009, applicable en la cause, que lorsqu’il est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale ou qu’il comporte une clause de garantie de rémunération en faveur de l’intermédiaire, le mandat doit rappeler la faculté qu’a chacune des parties, passé le délai de trois mois à compter de sa signature, de le dénoncer à tout moment, dans les conditions de forme et de délai réglementairement prescrites, et en faire mention, comme de la clause dont cette faculté de résiliation procède, en caractères très apparents ; que cette disposition influant sur la détermination de la durée du mandat, est prescrite à peine de nullité absolue de l’entier contrat, en application de l’article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, alors en vigueur ;
Attendu que l’arrêt constate que la clause de résiliation figurant dans ce mandat stipule que, passé le délai de trois mois,”il se poursuivra par tacite reconduction pour une durée de trois mois en trois mois aux mêmes titre et conditions, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours avant l’expiration de l’une des périodes sus-indiquées” ; qu’il en résulte qu’une telle clause, qui restreint l’exercice de la faculté de résiliation à l’échéance du terme de chaque période trimestrielle de reconduction tacite, contrevient aux exigences impératives de l’article 78, alinéa 2, du décret précité qui prévoit que la dénonciation peut intervenir à tout moment ; qu’un tel mandat, étant nul, n’ouvre droit ni à rémunération ni à l’application de la clause pénale sanctionnant le non-respect de l’exclusivité du mandat ; que, par ces motifs de pur droit, substitués, après avis donné aux parties dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;…. »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats