Source : CE 9/09/2020, n°439143, mentionné dans les tables du recueil Lebon
L’article 261 D du CGI exonère de TVA les locations de terrains non aménagés et de locaux nus à l’exception des emplacements de stationnement. L’article 260 du même code prévoit néanmoins que les bailleurs peuvent soumettre le montant du loyer à la TVA si le preneur à bail est assujetti et occupe le local dans le cadre de son activité professionnelle. Une option expresse doit être formulée auprès de l’administration fiscale et si le bailleur est propriétaire de plusieurs immeubles l’option doit viser l’immeuble concerné par l’option.
En l’espèce, un bailleur, propriétaire d’un immeuble comprenant plusieurs locaux, a collecté la TVA pour les seuls loyers qu’il estimait concernés par l’option à la TVA. L’administration fiscale, considérant qu’une option valait pour l’immeuble entier, a procédé à un rappel qui a été contesté.
Pour valider la position du contribuable, le Conseil d’Etat fait référence à la directive TVA du 28 novembre 2006 et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Si la directive prévoit l’exonération de la location d’immeubles (à l’exception des places de stationnement) mais également la possibilité pour les Etats membres de permettre aux bailleurs une option à la TVA, le Conseil d’Etat relève que la directive ne précise pas les conditions et modalités de l’option qui doivent être déterminées par les Etats membres.
Il juge en conséquence que si les dispositions françaises, transposant la directive prévoyant pour le contribuable la possibilité d’opter pour la TVA, « lui permettent également d’opter pour l’imposition de l’ensemble des locations qu’il réalise dans ce bâtiment (…) elles ne lui en font pas obligation. L’option exercée en vue de la soumission à la TVA de la location de certains seulement des locaux d’un même bâtiment n’a pas pour effet de soumettre à cette taxe la location des autres locaux ».
Le Conseil d’Etat fait ainsi une interprétation stricte des textes pour permettre une application souple et adaptable aux besoins des contribuables.
Il conditionne néanmoins cette liberté d’option à ce que les locaux concernés soient visés « sans équivoque » lorsqu’une telle option est formulée auprès de l’administration.