Source : Conseil d’Etat, 10 février 2016, Requête n°383738.
En l’espèce, le règlement du plan local d’urbanisme de la Commune de Noisy le Grand instituait des règles de constructibilité différentes selon que le projet se situait :
– Dans une bande de 20 mètres de profondeur le long d’une voie (« bande de constructibilité principale ») ;
– Ou au delà de cette même bande, et dans la superficie restante du terrain d’assiette, dans laquelle l’emprise au sol et la hauteur de construction étaient réduites (« bande de constructibilité secondaire »).
Dans la mesure où la profondeur de la bande de constructibilité principale se mesurait ainsi au droit d’une voie publique ou privée, la question se posait de savoir si par voie publique ou privée, seules devaient s’entendre les voies préexistantes à la demande de permis de construire.
Pour répondre à cette question, les juges d’appel se sont alors référés aux indications contenues dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, en l’absence de clarté du règlement du PLU.
Or dès lors qu’il était constaté que le rapport de présentation justifiait la coexistence de deux catégories de « bandes de constructibilité », par le « but de favoriser la densité en périphérie des ilots et à l’inverse de limiter la construction en cœur d’ilots », et qu’il était par ailleurs précisé que « les principes urbains vis[aient] à favoriser l’implantation des constructions dans la 1ère partie du terrain depuis la rue en laissant ainsi des espaces verts et de jardin en cœur d’ilot », de sorte que « au-delà de la bande de constructibilité, dans un souci de préservation des cœurs d’ilots peu denses, les hauteurs étaient réduites », la Cour Administrative d’Appel a considéré que les dispositions des articles UB7 et UB10 concernaient uniquement les voies publiques ou privées préexistantes à la demande du permis de construire.
Le Conseil d’Etat a validé un tel raisonnement, en considérant que les dispositions réglementaires du PLU pouvaient être interprétées à l’aune des indications du rapport de présentation, bien qu’inopposable pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, dès lors qu’une telle interprétation ne ressortait pas clairement de la seule lecture du texte des dispositions réglementaires.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats