A défaut, l’agrément est réputé acquis
Source : CCass, 2/04/2025, n°23-23.553
L’article L223-14 du code de commerce dispose : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis ».
En l’espèce un associé de SARL avait fait part à la société et aux autres associés de son souhait de céder ses titres à un tiers en septembre. La société devait donc statuer au plus tard le 31 décembre suivant.
Le refus d’agrément est notifié à l’associé en début d’année suivante après que l’ensemble des associés aient été consulté par écrit. La gérance faisait valoir qu’elle avait dû respecter le délai de 15 jours permettant aux associés de statuer pour expliquer la réponse postérieure au 31 décembre.
L’associé a alors assigné la société aux fins de faire reconnaître l’agrément tacite faute de réponse dans le délai de 3 mois.
La Cour d’Appel fait droit à cette demande et la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt.
La haute juridiction rappelle en effet que les dispositions de l’article L223-14 du code de commerce sont d’ordre public et qu’il ne peut y être dérogé.
En conséquence, elle valide le raisonnement de la juridiction d’appel : « Après avoir relevé que le délai de trois mois à compter de la dernière notification du projet de cession fait à la société et aux associés, prévu à l’article L. 223-14 précité, expirait le 31 décembre 2020, l’arrêt retient exactement que le délai minimal de quinze jours, prévu à l’article R. 223-12 du code de commerce, pour permettre aux associés consultés par écrit de se prononcer, ne peut avoir pour effet de prolonger le délai légal de trois mois précité. Il ajoute que la gérante, qui avait connaissance des conséquences attachées à l’expiration, le 31 décembre 2020, de ce délai de trois mois, aurait dû procéder plus tôt à la consultation des associés et qu’elle disposait d’un délai suffisant pour le faire ».
En d’autres termes, la Cour de Cassation considère que le délai de 3 mois prévu par l’article L223-14 du code de commerce est suffisant pour permette aux associés de se réunir pour statuer sur l’agrément dans la mesure où le délai minimal à respecter entre la consultation des associés et la réponse qu’ils doivent donner est de 15 jours.
De la même façon, la tenue d’une assemblée générale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de convocation des associés qui est également de 15 jours.