SOURCE : CE, 19 avril 2013, n°365617
Rappelons qu’en vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, le référé précontractuel est une procédure d’urgence, qui permet de sanctionner tous manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Dans la pratique, il est souvent constaté que les parties soulèvent à l’audience de référé des moyens nouveaux, dès lors que la clôture de l’instruction n’intervient qu’à l’issue de l’audience.
Or, le Conseil d’Etat a précisé les contours d’une telle pratique aux fins de garantir le respect du contradictoire.
En effet, le Conseil d’Etat a précisé qu’en telle hypothèse, les observations orales constitutives de moyens nouveaux devaient être impérativement consignées dans un mémoire écrit déposé à l’audience, et qu’en outre le juge devait, pour pouvoir les accueillir, s’assurer que l’autre partie en avait été dûment informée.
Aussi, le Conseil d’Etat a estimé que le juge pouvait différer la clôture de l’instruction en la présence d’éléments nouveaux.
Par conséquent, a été annulée en l’espèce, l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de NICE, aux motifs que ce dernier s’était fondé pour rendre sa décision sur des arguments soulevés oralement lors de l’audience, alors même que ceux-ci n’avaient pas été repris dans un mémoire écrit, déposé à l’audience.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats