Source : Cass.Com., 28 mars 2018, n°16-26210, n°344 P+B+I
I – Les faits.
Une commune obtient deux prêts pour financer d’une part la restructuration d’emprunts souscrits antérieurement et d’autre part pour le refinancement du dernier prêt obtenu.
Précision à apporter, les deux contrats de prêt stipulent un taux fixe dans un premier temps et dans un second dans un taux variable dans le cas ou le cours de l’euro en francs suisse atteindrait un seuil défini.
Le calcul de ce taux variable est alors inséré au contrat.
La commune, signataire au contrat, assignera la Banque estimant avoir été exposée à des risques importants en raison de la nature spéculative de ces deux prêts et des irrégularités affectant la mention du taux effectif global.
La commune sollicitait l’annulation des deux contrats de prêt et l’octroi de dommages-intérêts.
II – La procédure.
La Cour d’appel déboutera la commune au motif « qu’après avoir relevé que les contrats de prêts litigieux comportent un aléa, consistant en l’application, pour la deuxième phase de remboursement, d’un taux variable calculé en fonction du taux de variation du cours du change de l’euro en franc suisse, l’arrêt retient qu’ils ne constituent pas, pour autant, des contrats spéculatifs puisque, en les souscrivant, la commune n’a pas cherché à s’enrichir mais seulement à refinancer des investissements réalisés dans l’intérêt général à des conditions de taux d’intérêt les plus avantageuses possibles » en précisant que « le mode de calcul de ce taux variable était précisément défini, l’arrêt retient que les engagements des parties ont ainsi été définitivement fixés lors de la conclusion des contrats litigieux, sans qu’une nouvelle manifestation de volonté de leur part ne soit requise ; »
Un pourvoi est alors formé par la commune qui s’appuiera sur l’opération spéculative de la Banque en arguant que les modalités de calcul du taux d’intérêts traduisent une opération spéculative caractérisée par l’exposition de l’emprunteur à un risque illimité pensant l’essentiel de la durée du contrat.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejettera le pourvoi formé par la commune et validera le raisonnement tenu par la Cour d’appel. Si les contrats comportent effectivement un aléa par la variabilité du taux d’intérêt indexé sur le taux de change, la description du mode de calcul du taux d’intérêt ne justifie pas l’existence d’une opération spéculative.
La Haute Cour replace le contrat au centre des relations contractuelles estimant que chacun a pris connaissance des obligations réciproques qu’il contient.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi Avocats.