La quote part de frais et charges due sur la plus value brute de cession de titres de participation ne s’applique que lorsque la société a réalisé une plus value nette

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE 14/06/2017 n°400855

 

Aux termes de l’article 219 du CGI les plus values de cession de titres de participation sont exonérées. En contrepartie, une quote part de frais et charges égale à 12% du montant brut des plus values de cession doit être réintégrée au résultat.

 

L’administration fiscale a commenté cette disposition aux termes du BOI IS BASE 20-20-10-20 et estime que la quote part doit être appliquée quand bien même la société aurait constatée lors d’un même exercice des plus values et des moins values.

 

En d’autres termes, les moins values ne sont pas déduite des plus values.

 

L’administration fiscale donne l’exemple suivant dans sa doctrine :

 

« Exemple :

 

La société anonyme X a réalisé, au cours de l’année N, trois cessions portant sur des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du CGI acquis en N-4.

 

Cas n° 1 : la société X a dégagé, à l’occasion de la première cession, une plus-value de 100 000 €, à l’occasion de la deuxième cession, une moins-value de 600 000 €, et à l’occasion de la troisième cession, une plus-value de 200 000 €.

 

Cas n° 2 : la moins-value réalisée au cours de la deuxième cession ne s’élève plus à 600 000 €, mais à 200 000 €.

 

Solution

 

Le résultat net des cessions de titres éligibles au régime des plus-values ou moins-values à long terme au titre de l’exercice N est :

 

– dans le cas n° 1, une moins-value de 300 000 € ;

 

– dans le cas n° 2, une plus-value de 100 000 €.

 

Dans les deux cas, le montant de la quote-part de frais et charges afférente aux plus-values réalisées à réintégrer au résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice N s’élève à : (100 000 + 200 000) x 12 % = 36 000 €. »

 

Ces dispositions ont été contestées par la voie d’excès de pouvoir.

 

Le Conseil d’Etat juge que « ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la réintégration de la quote part de frais et charges égale à 12% du montant brut des plus values de cession est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus value nette au cours de l’exercice de cession ».

Ainsi désormais, lorsqu’une société constate sur un même exercice une plus value et une moins value, il est nécessaire de les compenser pour déterminer l’application de la quote part de frais et charge.

 

La quote s’appliquera si une plus value nette est réalisée mais l’assiette reste la plus value brute.

 

La solution de l’exemple du BOI ci-dessus repris sera la suivante après mise à jour :

 

– dans le cas n° 1, une moins-value de 300 000 € est constatée : la quote part de frais et charge ne sera pas appliquée

 

– dans le cas n° 2, une plus-value de 100 000 € est constatée : la quote de frais et charge sera appliquée et s’élève à : (100 000 + 200 000) x 12 % = 36 000 €

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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