SOURCE : Cass. 2è civ., 8 janv. 2015, n° 13-27.377. Arrêt n° 24 P+B
Le Président d’un Tribunal de Grande Instance a conféré force exécutoire à un accord transactionnel conclu entre une société et un groupe de sociétés dont le dirigeant s’était engagé personnellement dans l’acte, en qualité de caution du groupe de sociétés.
La Société créancière a fait pratiquer diverse mesures d’exécution à l’encontre du dirigeant caution.
Ce dernier a alors saisi le Juge de l’Exécution d’une demande tendant à voir annuler ces mesures.
Le Tribunal ayant rejeté sa demande, le dirigeant a interjeté appel et la cour d’appel a infirmer le jugement en déclarant nuls et de nul effet, les commandement délivrés au dirigeant-caution ainsi que la saisie –attribution.
La société créancière forme alors un pourvoi en cassation et fait grief à la Cour de Cassation :
De déduire que la transaction homologuée ne constituait pas un titre exécutoire à l’encontre du dirigeant à titre personnel, au motif qu’il n’y était pas partie, alors que la transaction homologuée contenait l’engagement de caution que le dirigeant avait souscrit à titre personnel et qu’il avait signé cette transaction à titre personnel ;
D’avoir considéré que la transaction homologuée ne valait titre exécutoire qu’à l’encontre de la Société et du groupe de sociétés et ne constituait pas un titre exécutoire à l’encontre du dirigeant-caution, dés lors que ce dernier n’était pas partie à la transaction ;
De considérer que le dirigeant-caution n’était pas partie à l’acte alors que la Cour affirmait que cet acte comportait l’engagement de caution.
La question qui se posait à la Cour de Cassation est de savoir si le dirigeant-caution peut être considéré comme partie à la transaction à laquelle le Tribunal a conféré force exécutoire ?
La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel et rejette le pourvoi.
En effet, selon la Haute Cour :
Le protocole transactionnel et la requête tendant à lui conférer force exécutoire visaient en tant que parties à la transaction la société et le groupe de sociétés, à l’exclusion de la caution-dirigeant ;
Quand bien même l’engagement da caution serait intégré dans le protocole, il ne conférait pas au dirigeant-caution, la qualité de partie à la transaction à laquelle il avait été donné force exécutoire.
C’est donc à bon droit que la Cour d’Appel, interprétant souverainement le titre fondant les poursuites, a considéré que l’engagement de caution du dirigeant, même intégré dans le protocole, ne lui conférait pas la qualité de partie à la transaction à laquelle il avait été donné force exécutoire.
En conséquence, l’acte de cautionnement souscrit par le dirigeant nécessite l’obtention d’un titre exécutoire à son encontre pour permettre la mise en œuvre de voies d’exécution.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats