SOURCE : Conseil d’Etat, 4 mai 2015, req. n°383208
En l’espèce, la commune de Porta avait conclu avec la société Domaine Porte des neiges une convention particulière par laquelle celle-ci s’était vu confier l’aménagement et l’exploitation des remontées mécaniques de la future station.
En application de cette convention, la société Domaine Porte des neiges avait réalisé le télésiège dit de l’Estany, ainsi que les pistes qui en étaient le complément.
A la suite d’une mise en demeure de produire une caution bancaire d’un montant équivalent au coût des équipements et de leurs frais de fonctionnement demeurée infructueuse, la société Domaine Porte des neiges s’était vu suspendre l’exécution de la convention, dont la caducité avait ensuite été dénoncée par l’autorité délégante en l’absence de production de la caution bancaire.
Tant en première instance qu’en appel, la demande indemnitaire de la société Domaine Porte des neiges avait été rejetée dès lors qu’il avait été considéré que l’autorité délégante n’avait pas résilié la convention de DSP, en procédant au seul constat de la « caducité » de la convention.
Aussi, pour les juges du fond, la société n’avait pas droit à être indemnisée de la valeur non amortie des biens de retour à laquelle tout titulaire d’une convention de DSP résiliée est en droit de prétendre.
Un tel raisonnement a été censuré par la Haute Assemblée.
En effet, selon le Conseil d’Etat, c’est en faveur d’une dénaturation des clauses contractuelles que la cour d’appel a considéré que la convention n’avait pas été résiliée, alors que la commune avait, ni plus, ni moins, mis fin à l’exécution du contrat pour un motif tiré du non-respect de stipulations contractuelles.
Par ailleurs, la circonstance que l’exploitation de la délégation aurait été déficitaire pendant la durée restant à courir de la convention est parfaitement inopérante.
Par conséquent, la société anciennement délégataire était parfaitement fondée à réclamer l’indemnisation de la valeur non amortie des biens de retour, et ce quel que soit le motif de la résiliation, ainsi que le rappelle le Conseil d’Etat dans cette décision.
Dans ces conditions, l’arrêt de la cour d’appel est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Domaine Porte des neiges présentées au titre des conséquences dommageables de la résiliation anticipée de la convention.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats