Source : Cour de Cassation, chambre sociale 7 septembre 2017 n°16-12.473
En l’espèce, une salariée directrice de marketing pendant quasiment 30 ans dans une multinationale, est licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Elle avait droit à une prime pour laquelle elle avait opté à hauteur de 25% pour un versement en espèces et 75% sous forme de stock – options : considérant que cette prime doit être incluse en intégralité dans le calcul de sa rémunération, elle saisit le Conseil des Prud’hommes aux fins d’obtenir un rappel d’indemnité conventionnelle, d’indemnité de rupture et d’indemnité complémentaire d’aide au projet personnel prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi.
La Cour d’Appel de Versailles la déboute de sa demande.
La Cour d’Appel juge que l’attribution de stock options ne pouvait être qualifiée d’élément de rémunération entrant dans les prévisions de textes conventionnels ; il s’agit d’un droit dont la valeur ne peut être déterminée de façon certaine lors de son attribution.
La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel et rejette le pourvoi de la salariée.
Les stocks options ont certes été attribués en contrepartie d’une partie de la prime, ils ne constituent toutefois pas un élément de rémunération.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats