Source : Cass. 3ème Civ., 20 mai 2015, n°14-15.107
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« (…)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2014), que, par acte notarié du 25 septembre 2006, la société Duruy a vendu en l’état futur d’achèvement un appartement et une place de parking à M.X… ; que la livraison est intervenue le 3 janvier 2007 ; que se plaignant de désordres, M.X… a assigné la société Duruy en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Duquesnoy est associés, liquidateur de la société MCP chargée du lot « menuiseries, cloisons, plafonds » et la SMABTP, assureur de la société MCP ;
(…)
Vu les articles 1642-1 et 1792 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M.X… au titre du défaut d’isolation phonique, l’arrêt retient que la non-conformité ne porte, compte tenu de la tolérance de 3dB (A), que sur un dépassement du bruit aérien de 6dB (A) entre la chambre de M.X… et le bureau de M. et Mme Y… et de 3 dB (A) entre les deux salles de bains, ce qui ne permet pas à M.X… de justifier d’une impropriété de l’appartement à sa destination et donc du caractère décennal du désordre ;
Qu’en déduisant de la seule circonstance que le dépassement des normes d’isolation phonique applicables aurait été limité, l’absence de désordre relevant de la garantie décennale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
(…) »
Le respect des seuils de tolérance n’exclut pas l’impropriété à destination.
La cour d’appel aurait dû rechercher, si les conversations étaient audibles entre les appartements et ne justifiaient pas ainsi d’une impropriété à destination.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats