Source :Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23.034, F-P+B
Par ailleurs, la sanction d’un taux effectif global erroné est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, de sorte que la demande de dommages-intérêts fondée sur la faute alléguée de la banque pour ne pas avoir inclus des frais dans le taux effectif global doit être rejetée. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 septembre 2012 (Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23.034, F-P+B N° Lexbase : A3225IWD).
En l’espèce, une banque a consenti un prêt personnel à l’associé d’une société (l’emprunteur) destiné à un apport en compte courant dans ladite société dont il était le gérant et divers concours à la société elle-même. A la suite de la défaillance de l’emprunteur, la banque lui a délivré un commandement valant saisie immobilière et l’a assigné à l’audience d’orientation.
L’emprunteur a assigné la banque en responsabilité pour rupture abusive des crédits accordés tant à lui-même qu’à la société et pour application sur leurs comptes de frais de forçage, comportements fautifs à l’origine de ses difficultés financières.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté ces demandes. D’abord sur l’absence d’intérêt à agir de l’emprunteur quant aux demandes fondées sur les relations entre la banque et la société, elle relève que d’un côté, sauf à méconnaître la règle selon laquelle “nul ne plaide par procureur”, l’emprunteur, quelle que soit sa qualité, ne peut se substituer à la société pour intenter en ses lieu et place une action en responsabilité contre la banque de l’entreprise qui lui permettrait d’obtenir réparation d’un préjudice personnel prenant sa source dans celui subi par la société, et de l’autre, que la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même.
Or, en l’espèce, la banque n’a pas commis de faute à l’égard de la société, susceptible d’engendrer un préjudice personnel pour l’emprunteur, de sorte que les demandes fondées sur les relations entre la banque et la société sont irrecevables.
Eric DELFLY
Vivaldi avocats