Le projet de loi, pour la confiance dans l’institution judiciaire, présenté en conseil des ministres et enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2021, prévoit le report de l’installation de la juridiction unique nationale des injonctions de payer (JUNIP) au 1er septembre 2023.
La loi Justice n° 2019-222 du 23 mars 2019 a eu notamment pour objectif de simplifier et de dématérialiser certaines procédures pour plus d’efficacité, dit autrement, plus de rapidité. Elle a prévu donc la création, par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021, d’une juridiction unique à compétence nationale, pour assurer le traitement dématérialisé des procédures d’injonction de payer françaises, à l’exception de celles relevant du tribunal de commerce, ainsi que des procédures européennes d’injonction de payer[1].
La loi Justice a également opéré, depuis le 1erjanvier 2020, la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance au sein du tribunal judiciaire. Depuis cette date, les demandes doivent être portées devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions[2].
Dans le contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19, la mise en place de la JUNIP a fait l’objet d’un premier report au 1er septembre 2021, par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
L’article 35 du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire en date du 14 avril 2021 modifie l’article 109 de la loi Justice et prévoit un nouveau report de l’entrée en vigueur de la création de la JUNIP en la fixant au 1er septembre 2023. Ce report est toujours dû à la crise sanitaire et économique, mais aussi à l’objectif du ministère de la Justice de renforcer la justice de proximité, laquelle nécessite la mobilisation de tous les moyens nouveaux, en ce compris informatiques.
Espérons que cette réforme ne soit contreproductive en pratique.
[1] Articles L. 211-17 et L. 211-18 du Code de l’organisation judiciaire
[2] Article 1406 du code de procédure civile