SOURCE : Cass.3ème Civ., 20 mai 2015, n°14-14.773
La position de la Troisième Chambre Civile ne varie pas, confirmée dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2014), que M. et Mme X… ont entrepris de transformer un bâtiment agricole en immeuble d’habitation ; que les travaux de réfection de la toiture ont été confiés à la société Arnal et fils ; que, postérieurement à la réception intervenue le 11 octobre 2002, des défauts d’exécution ayant été constatés sur la toiture, M. et Mme X…ont, après expertise, assigné la société Arnal et fils en indemnisation de leurs préjudices puis, en intervention de M.Y…, ès-qualités de représentant des créanciers de la société Arnal et fils ; qu’un jugement du 18 janvier 2006 a fixé les indemnités devant revenir à M et Mme X… en réparation des préjudices subis du fait des malfaçons affectant la toiture ; que M. et Mme X… ont engagé une action directe à l’encontre d’Axa, assureur décennal de la société Arnal et fils en paiement des sommes inscrites au passif de cette société ;
Attendu que M et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors selon le moyen :
1/° que relève de la garantie décennale les désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; que la cour d’appel était saisie de la question de savoir si les défauts d’exécution de la toiture de la maison de M. et Mme X…, dont elle a constaté la réalité, présentaient un tel caractère ; qu’en l’excluant pour la seule raison qu’un autre désordre, indépendant du premier, à savoir des infiltrations, ne s’était pas produit, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;
2/° que l’impropriété à sa destination d’un ouvrage doit s’apprécier en fonction de la qualité recherchée par le maître de l’ouvrage ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. et Mme X…n’avaient pas investi une somme élevée pour disposer d’une toiture de très bonne qualité , de sorte que les malfaçons, dont elle constatait la réalité, montraient que l’ouvrage était impropre à sa destination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que si le rapport de consultation établi le 28 mai 2013 confirmait des défauts d’exécution déjà mis en évidence par l’expert judiciaire, à cette date, aucun dommage par infiltrations à l’intérieur des locaux n’avait été constaté et que M.et Mme X…ne démontraient pas que les défauts d’exécution affectant la couverture de leur maison se fussent traduits par un dommage de nature décennale au cours de période comprise entre le 12 octobre 2002 et le 12 octobre 2012, la cour d’appel a pu rejeter les demandes formées à l’encontre de la société Axa ;… »
Il est constant en jurisprudence, que l’impropriété à destination s’apprécie en fonction de la destination convenue de l’ouvrage.
Au cas d’espèce, les défauts d’exécution de la couverture n’ayant pas été source d’infiltrations dans le délai décennal, les époux X.. avaient néanmoins soutenu, qu’ils constituaient des désordres à caractère décennal, au motif que la destination devait s’apprécier en fonction de la qualité recherchée par le maître d’ouvrage lequel avait précisément investi une somme très importante pour disposer d’une toiture de très bonne qualité.
Le moyen est très logiquement rejeté.
A ce jour, la qualité souhaitée de l’ouvrage ne constitue pas, en jurisprudence, une destination au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats