SOURCE : Cass. 3ème Civ., 11 septembre 2013, n°12-23.772
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin comme suit :
« …
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu selon l’arrêt attaqué… que par acte du 13 janvier 2004, la société civile immobilière d’intérêts financiers a vendu à la société civile immobilière De Gaulle (la SCI), plusieurs lots d’un immeuble en copropriété dont les parties privatives représentaient une superficie de 1019 mètres carrés selon le mesurage effectué par la société BLS Investissements ( la société BLS) ; qu’après le départ du locataire la SCI De Gaulle a fait effectuer un premier mesurage le 2 février 2008 et un second le 16 juillet 2009, qui ont fait apparaitre une superficie dite « Loi Carrez » de 876,11 mètres carrés et de 864,60 mètres carrés ; que la SCI a assigné la société BLS et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances, puis la société Covéa Risks, pour obtenir leur condamnation in solidum, au paiement de la somme de 238 343,94 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que pour condamner les sociétés BLS et Covéa Risks à payer à la SCI la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’arrêt retient que le préjudice doit être apprécié par rapport au prix payé pour la vente intervenue, que compte tenu de la différence de surface de l’ordre de 15% et de la majoration de frais que la SCI a dû régler également, le montant de l’indemnisation à laquelle la SCI De Gaulle peut prétendre sera fixée à cette somme ;
Qu’en statuant ainsi, en calculant le préjudice à parie du prix de vente, de la différence entre la surface réelle et la surface vendue et du montant des frais de vente, la cour d’appel qui, sous couvert d’indemnisation d’un préjudice, a accordé à l’acquéreur le remboursement d’une partie du prix de vente, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE… »
Au cas d’espèce, la Cour d’Appel, en accordant sous couvert d’une indemnisation le remboursement d’une partie du prix de vente, avait violé les dispositions de l’article 1382 du Code Civil, qui concernent la réparation du préjudice causé à raison de la faute commise, et non le remboursement d’une partie du prix.
A ce titre, il sera rappelé que l’action en réduction de prix, à raison d’une erreur de métrage Loi Carrez, ne peut être exercée que contre le vendeur, dans l’année de la signature de l’acte authentique de vente, conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la Loi Carrez
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats