SOURCE : Cass. 3e civ., 31 mars 2016, n° 14-25.604. Arrêt n° 428 P + B
La Cour de Cassation confirme que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets substantiels et atteint tous les actes de procédure de saisie qu’il engage.
En l’espèce une banque titulaire d’une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un immeuble appartenant à une SCI lui a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière, lequel a été publié puis prorogé.
A la suite d’une adjudication qui n’a pas été suivie du versement du prix, la banque a engagé une procédure de réitération des enchères et une nouvelle date d’adjudication a été fixée.
Un bail commercial a été consenti par le débiteur sur l’immeuble, objet de la saisie, postérieurement à la publication du commandement aux fins de saisie et a été annexé au cahier des charges.
Etant Précisé que l’article L.321-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les baux consentis par le débiteur après l’acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur[1]
Postérieurement à la signature de ce bail, le Juge de l’Exécution a constaté la caducité du commandement et la banque a assigné la SCI bailleresse et la société preneuse en annulation du bail.
La Cour d’Appel, par un arrêt en date du 3 juillet 2014 rejette la demande d’annulation formulée par le créancier poursuivant, au motif que la caducité du commandement de payer valant saisie a été constatée, depuis la signature de ce bail, par le juge de l’exécution.
La banque forme un pourvoi en cassation et à l’appui de ce dernier, elle fait valoir qu’il appartenait au juge pour apprécier la validité du contrat, de se placer à la date de formation.
La banque de conclure, que doit être annulé le bail consenti sur un immeuble, ayant déjà fait l’objet d’un commandement de saisie immobilière, quand bien même celui-ci deviendrait caduc par la suite.
En l’espèce, la Cour d’Appel, qui était saisie par la banque, créancier poursuivant, d’une demande en nullité d’un bail conclu postérieurement à un commandement aux fins de saisie immobilière, alors en cours de validité, ne pouvait que constater la nullité du bail à la date de sa conclusion.
La Cour de Cassation rejette cette analyse et approuve la Cour d’appel en considérant qu’ayant retenu à bon droit que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes procédure de saisie qu’il engage, la cour d’appel, qui a relevé que le jugement rendu par le Jex avait constaté la caducité du commandement, en a exactement déduit que le bail consenti postérieurement à la publication du commandement ne pouvait être annulé.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats
[1] L.321-4 CPCE « Les baux consentis par le débiteur après l’acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur. La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen. »