Discrimination syndicale

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cour de Cassation Soc n° 20-14700

 

L’article L 1132-1 du Code du Travail prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération en raison (parmi d’autres motifs de discrimination) de ses activités syndicales.

 

Cet article s’est étoffé régulièrement ; la loi définit désormais plus de 20 motifs de discrimination sur le fondement desquels toute différence de traitement est interdite.

 

L’article L1134-1 du Code du Travail aménage la charge de la preuve  et prévoit que le salarié (ou le candidat) doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’ existence d’une discrimination directe ou indirecte, à charge pour l’employeur de prouver que sa  décision est justifiée par  des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

 

Lorsque le litige porte sur une différence de traitement portant sur la  rémunération, ces éléments objectifs ne peuvent résulter du pouvoir discrétionnaire de l’employeur d’accorder ou non une augmentation.

 

Le débat portait ici sur l’appréciation par la Cour d’Appel des éléments objectifs présentés par l’employeur alors que l’inégalité de traitement avait été constatée.

 

En l’espèce un salarié engagé en qualité de conducteur d’engins, désigné délégué syndical et représentant syndical au Comité d’entreprise,  réclame le paiement de sommes à titre de rappels de salaires et des dommages et intérêts motif pris d’une inégalité de traitement et d’une discrimination syndicale.

 

Il est débouté de ses demandes au titre de la discrimination syndicale.

 

Si la Cour d’Appel reconnaît l’inégalité de traitement, elle écarte la discrimination syndicale considérant que l’employeur justifie d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

 

L’employeur justifie selon elle que

 

  L’une des augmentations dont a bénéficié le salarié avant sa désignation s’expliquait par une modification de son lieu de travail

 

  Si aucun entretien annuel n’a été accordé au salarié, seulement un quart des salariés de l’entreprise est vu en entretien annuel

 

Le salarié se pourvoit en cassation, arguant de ce que l’employeur  ne justifie pas l’inégalité de traitement.

 

La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel : elle a retenu des motifs impropres à caractériser l’existence d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.

 

La Haute Cour a relevé que la Cour d’Appel qui a condamné l’employeur à des rattrapages de salaires pour inégalité de traitement ne pouvait juger que l’employeur justifiait d’éléments objectifs étrangers :

 

En retenant que :

 

  l’augmentation de salaires antérieure à la désignation du salarié s’expliquait, que l’évolution linéaire du salaire de l’intéressé permettait d’exclure une discrimination

 

  Qu’aucun salarié ne bénéficie d’un entretien annuel d’évaluation

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