Source : CE 26 septembre 2018 – n°405911.
En l’espèce, une SCI propriétaire d’un bien donné à bail relève de l’article 8 du code général des impôts. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a notamment réintégré dans le bénéfice foncier de l’année 2009 de cette société une somme de 14 400,23 euros correspondant à une facture du 27 novembre 2009 relative à des travaux de jardinage réalisés dans une de ses propriétés.
Par deux jugements du 4 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes des associés de cette SCI tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à la suite de ce rehaussement.
Après avoir accordé une décharge partielle à raison de dépenses d’élagage des arbres ainsi que de fourniture et de plantation d’un montant total de 8 453,51 euros, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leurs conclusions d’appel relatives à des dépenses portant sur le traitement des coupes d’arbres, sur des frais de déplacement et sur la mise en décharge des déchets.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi aux motifs que :
D’une part, il résulte de l’article 31 du code général des impôts que seules les dépenses incombant au propriétaire et effectivement supportées par celui-ci sont admises en déduction des revenus fonciers à l’exclusion des charges récupérables auprès du locataire dont la liste figure, pour les baux d’habitation, en annexe du décret du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
Les demandeurs au pourvoi soutenaient à ce titre, que dans le cas où la dissociation des charges incombant au propriétaire et des charges récupérables auprès du locataire n’est pas possible, il est recouru à une répartition forfaitaire en fonction des données disponibles.
D’autre part, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les dépenses d’élagage des arbres ne sont pas au nombre des charges récupérables.
Le Conseil d’Etat accueille ce pourvoi considérant, sur le fondement de l’article 31 du code général des impôts, que seules les dépenses incombant au propriétaire et effectivement supportées par celui-ci sont admises en déduction des revenus fonciers, à l’exclusion des charges récupérables auprès du locataire et que dans le cas où la dissociation des charges incombant au propriétaire et des charges récupérables auprès du locataire n’est pas possible, le Conseil d’Etat faisant sur ce point référence au décret du 26 août 1987, il est recouru à une répartition forfaitaire en fonction des données disponibles.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats