SOURCE : Ordonnance n°2014-295 du 6 mars 2014, JORF n°0056 du 7 mars 2014 page 4939
Le commerçant qui envisage la cessation, la suspension saisonnière, le changement d’activité ou la modification des conditions d’exploitation de son commerce (pour travaux notamment) peut être autorisé à procéder à la vente à prix réduit, dans un délai rapide, de la totalité ou d’une partie de ses marchandises.
Pour ce faire, il lui incombait de faire une déclaration préalable, deux mois avant le date prévue de la vente, au préfet[1].
Pour toute autre raison tendant au même but, à savoir l’écoulement accéléré de marchandises par une réduction du prix, il peut également, sur déclaration préalable adressée au préfet, pratiquer des soldes, sur une période librement choisie d’une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d’une durée maximale d’une semaine, à condition que ces périodes s’achèvent au plus tard un mois avant le début des soldes officielles fixées par décret.
Une ordonnance du 6 mars 2014 a allégé les attributions du préfet : s’il reste compétent pour recevoir les déclarations préalables au titre des soldes « flottants », les déclarations préalables relatives aux ventes en liquidations devront être adressées au maire de la commune à compter du 1er juillet pour une liquidation au plus tôt le 1er septembre 2014.
Le régime des déclarations préalable des ventes en liquidation rejoint ainsi celui des ventes au déballage, qui doivent, depuis la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Art L310-1 du Code de commerce