Source : Cass.Com., 23 mai 2024, n° 22-12736 FS-B
Un contentieux se forme sur la date du billet à ordre, l’avaliste indiquant que le titre est nul à raison des ratures qu’il porte.
Les juges du fond ne suivront pas le raisonnement. Ils estimeront que le seconde date portée à l’acte ne rend pas incertaine la date du billet à ordre. Elle a simplement annulé la première date.
« L’arrêt, après avoir relevé qu’il comporte une date raturée et une date rajoutée d’une écriture différente de celle ayant apposé les autres mentions, retient que la seconde date a manifestement annulé et remplacé la précédente, qui correspondait à un jour non ouvré, sans rendre incertaine la date du billet à ordre et sans vicier celui-ci, puisqu’elle n’affecte d’aucune ambiguïté la date de création du titre correspondant à celle de remise des fonds. »
Cette décision sera censurée par la Cour de cassation au regard des dispositions reprises ci-dessous du Code de commerce.
En effet, l’article L512-1 du Code de commerce précise :
« I. – Le billet à ordre contient ;
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L’indication de l’échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. – Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. – A défaut d’indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. – Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. »
Cet article doit être combiné avec la lettre de l’article L512-2 du même Code :
« Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l’article L. 512-1. »
Ces articles permettent à la Cour de préciser qu'”il résulte de ces textes que le titre dans lequel fait défaut l’indication de la date où il est souscrit ne vaut pas comme billet à ordre. Toute modification de la date initialement apposée, non approuvée par le souscripteur, équivaut un défaut de date » La censure sera apportée comme suit :
« En statuant ainsi, alors qu’un billet à ordre, sur lequel figure la mention d’une première date ensuite raturée, puis d’une seconde date ajoutée au-dessus par une autre personne que le souscripteur dans des conditions indéterminées, doit être considéré comme dépourvu de date, de sorte qu’il ne vaut pas titre cambiaire et que, par voie de conséquence, l’aval donné sur ce titre est irrégulier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».