SOURCE : Cass.3ème Civ., 22 juin 2017, n°16-22.073
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2016), que Mmes X…, Y… et Z…, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires Le Saint Alexandre en annulation de l’assemblée générale du 12 juin 2013 et, subsidiairement, de ses décisions n° 5 et 9 ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mmes X…, Y… et Z… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en annulation de la décision n° 5 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la question posée à l’assemblée générale, à savoir l’arrêt de toutes les procédures en cours, était précise et non équivoque, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Attendu que Mmes X…, Y… et Z… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en annulation de la décision n° 9, alors, selon le moyen, que lorsque la convocation d’une assemblée générale exceptionnelle a été demandée par au moins un quart des voix des copropriétaires, qui ont fixé les questions inscrites à l’ordre du jour, le syndic n’a pas le pouvoir de le compléter en inscrivant la question du renouvellement de son mandat ; qu’en retenant cependant que le syndic pouvait valablement ajouter à l’ordre du jour de cette assemblée générale exceptionnelle, convoquée à l’initiative de copropriétaires représentant au moins un quart des voix, le renouvellement de son mandat, la cour d’appel a violé l’article 8 du décret du 17 mars 1967, modifié par décret du 20 avril 2010 ;
Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que l’ordre du jour d’une assemblée générale convoquée à la demande de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires n’était pas limité aux seules questions dont l’inscription avait été demandée par ces copropriétaires, la cour d’appel en a exactement déduit que le syndic avait pu ajouter la résolution n° 9 à l’ordre du jour ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats