Copropriété et durée de la mission de l’administrateur provisoire

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 14 janvier 2016, n°14-24989

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :

 

« …

 

Vu l’article 47 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Attendu qu’il résulte de ce texte que le président du tribunal de grand instance fixe dans l’ordonnance désignant un administrateur provisoire le délai dans lequel celui-ci doit se faire remettre les fonds et les documents et archives du syndicat et convoquer l’assemblée générale en due de la désignation d’un syndic ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que Mme X…, propriétaire d’un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a sollicité l’annulation de la résolution d’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2010 approuvant les comptes, pour la période du 18 mars 2008 au 10 septembre 2009, correspondant à la gestion de la copropriété par un administrateur provisoire, désigné par ordonnance du 18 mars 2008 ;

 

Attendu que pour rejeter sa demande, l’arrêt retient que l’ordonnance su 18 mars 2008 précise que la mission sera de six mois mais également qu’elle cessera avec la désignation d’un nouveau syndic par l’assemblée générale et que, celle-ci ayant eu lieu le 10 septembre 2009, la mission de l’administrateur provisoire a été prorogée de fait jusqu’à cette date ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la mission de l’administrateur provisoire prend nécessairement fin à la date prévue de l’ordonnance le désignant et qu’il ne ressort d’aucune des constatations de l’arrêt que la mission de l’administrateur provisoire ait été judiciairement prorogée ou renouvelée, la cour d’appel violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE… »

 

L’assemblée n’avait donc pas été valablement convoquée par l’administrateur provisoire puisqu’au delà de la durée de sa mission fixée à l’ordonnance.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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