Allègement de l’obligation précontractuelle d’information du franchiseur

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

  

SOURCE : Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêts du 5 janvier 2016, n°14-15.701, 14-15.702, 14-15.705, 14-15.706 et 14-15.710

 

Plusieurs sociétés qui avaient conclu un contrat de franchise avec la société Assurtis, portant sur la distribution de contrats d’assurance et de crédit à la consommation au sein d’un réseau exploité sous l’enseigne « Assurtis », ont décidé d’assigner le franchiseur en résiliation du contrat à ses torts exclusifs et en paiement de dommages et intérêts au titre de ses manquements précontractuels, consistant en l’absence de fourniture au candidat à la franchise d’une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

 

Déboutées de leur demande en appel, les sociétés franchisées ont formé un pourvoi en cassation, au motif que les Cour d’appel auraient privé leurs décisions de base légale au regard de l’article L.330-3 du Code de commerce, lequel dispose que :

 

« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.

 

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités  ».

 

A ce titre, les sociétés franchisées soutiennent que la bonne connaissance du marché local par le franchisé n’affranchit pas le franchiseur de son obligation résultant du texte susvisé, dès lors qu’il est le seul à détenir des informations sur le potentiel de rentabilité et de compétitivité de son concept et de ses produits au plan local. Pour rejeter le pourvoi des franchisés, la Cour observe :

 

d’une part, que l’expérience acquise par le franchisé dans le domaine des assurances et son exploitation depuis plusieurs années d’un point de vente sous franchise « Assurtis » dans une autre région lui permettaient de connaître les enjeux de son nouvel investissement ;

 

et d’autre part, qu’en dépit de sa connaissance de la nécessité d’un plan de relance de l’agence, le franchisé n’a pas estimé nécessaire de se livrer à une étude de marché portant sur la ville où il devait établir sa nouvelle activité, qu’il ne connaissait pas.

 

Au vu de ce qui précède, la Haute juridiction retient que l’information sur le marché local n’était pas un élément essentiel et déterminant pour le franchisé, de sorte qu’aucun manquement précontractuel n’avait été commis par le franchiseur.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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