SOURCE : Cass.3ème Civ., 25 octobre 2018, n°17-20.131
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2017), que M. et Mme B… et Mme X…, propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 février 2012, subsidiairement, en annulation de la résolution n° 8 de cette assemblée générale ; (…)
Mais sur le second moyen : Vu l’article 29-1, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que la décision, prise en application du septième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée ; Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 2 février 2012, l’arrêt relève que, par cette résolution, l’assemblée générale des copropriétaires a dispensé le syndic d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé et retient que cette dispense est conforme à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui n’exige pas qu’en soit précisée la durée ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 2 février 2012, l’arrêt rendu le 9 février 2017 entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Marseille aux dépens ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats