Copropriété et clause d’aggravation de charges

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ. ; 27 mars 2013, n° 12-13.012

 

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, dans laquelle la Cour Suprême a refusé la mise en œuvre d’une clause d’aggravation de charges à l’encontre d’un copropriétaire dont l’activité entraînait une augmentation des primes d’assurance de l’immeuble (voir pour une décision antérieure : Cass 3ème Civ. ; 26 janvier 2000, n° 98-15.900) :

 

« …Mais attendu qu’ayant constaté que selon l’article 21 du règlement de copropriété, tout copropriétaire qui viendrait à aggraver par son seul fait ou celui de ses locataires ou de ses gens de service, les charges communes générales ou les charges communes spéciales, devra supporter seul les frais et dépenses ainsi occasionnés, soit volontairement, soit involontairement et exactement relevé, sans dénaturation, qu’une telle clause ne s’appliquait qu’en cas de constatation judiciaire d’une faute commise par le copropriétaire engageant sa responsabilité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la cour d’appel a retenu à bon droit et sans être tenue de faire une distinction entre la prime d’assurance et la surprime, que la clause ne présentait pas en elle-même un caractère illégal mais ne permettait pas au syndicat de mettre à la charge d’un copropriétaire une augmentation des primes d’assurances liées à son activité alors que les primes d’assurance contre l’incendie, les accidents, la responsabilité civile, les dégâts des eaux et autres risques faisaient parti des charges communes de copropriété ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;  »

 

Kathia BEULQUE

VIVALDI-AVOCATS

 

Partager cet article