SOURCE : Cass.3ème Civ., 5 octobre 2017, n°16-21.971
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Sur le moyen unique, ci-après annexé : A
ttendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2016), rendu en référé, que la SCI Bellifontaine, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, et la société Bernard Bruche France, locataire de ces locaux, ont été assignées par le syndicat des copropriétaires pour obtenir l’autorisation d’accéder à leurs locaux afin de procéder à un mesurage complet des surfaces ;
Attendu que ces sociétés font grief à l’arrêt d’accueillir cette demande ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, saisie par l’effet dévolutif, ayant statué sur la demande du syndicat des copropriétaires, le grief de défaut de motivation du jugement est inopérant ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu, sans dénaturation, que la résolution de l’assemblée générale du 1er mars 2013 avait donné mission à un géomètre de procéder à un mesurage des lots de copropriété et exactement que cette décision était devenue définitive, en l’absence de recours formé dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant et qui a pu estimer que l’ingérence résultant de la décision de l’assemblée générale et impliquant que le géomètre pénètre dans le domicile de ces sociétés ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de celui-ci au regard du but légitime poursuivi, visant à s’assurer que la répartition des charges était en adéquation avec les surfaces respectives des différents lots, a pu en déduire que le refus des deux sociétés de laisser le géomètre accomplir sa mission était constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats