Source : Cass. 3ème civ., 23 janvier 2013, n° 09-13.398
L’article 29-1 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’administrateur provisoire peut être désigné par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ou sur requête.
Toutefois, il convient alors de démontrer que l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou une impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble.
L’arrêt du 23 janvier 2013 est venu illustrer la notion d’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble concernant un immeuble atteint de malfaçons tellement importantes que seule sa reconstruction était envisageable.
En l’espèce, les copropriétaires avaient décidé en assemblée générale de procéder à sa vente. Cependant, le syndic chargé d’obtenir les mandats de vente de tous les copropriétaires s’étaient vu opposer le refus de certains copropriétaires.
Les juges du fond ont retenu que l’ampleur des dégradations nécessitant une reconstruction et la décision ayant été prise de vendre l’immeuble, l’opposition des copropriétaires mettait le syndicat dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble au sens de l’article 29-1.
Camille WATTIEZ
Vivaldi-Avocats