SOURCE : 2ème Civ, 10 mars 2016, Arrêt n° 340 FS-P+B (n° 14-29.145).
Une salariée avait déclaré une maladie professionnelle en raison d’une tendinopathie entraînant des douleurs et une limitation des mouvements essentiels de l’épaule droite, affection prise en charge par la Caisse d’Assurance Maladie.
La Caisse ayant retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, l’employeur a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité en inopposabilité de cette décision.
Sa demande ayant été rejetée par un Arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’assurance des accidents du travail, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, il conteste d’une part l’origine professionnelle de certaines des lésions dont souffre la salariée et il prétend également que l’ensemble des pièces médicales sur lesquelles l’avis du médecin conseil était fondé, n’avaient pas été transmises au médecin désigné par l’employeur, de sorte que la décision de la caisse ne pouvait lui être opposable.
Mais la deuxième Chambre Civile, relevant tout d’abord que les difficultés relatives au caractère professionnel d’une lésion relève de la compétence des Juridictions du contentieux général de la Sécurité Social et non pas des Juridictions du contentieux technique, et relevant ensuite que les pièces médicales présentées par la victime au médecin conseil n’étaient pas détenues par la Caisse et que le service du contrôle médical avait transmis le rapport d’évaluation des séquelles, ce rapport ayant permis au médecin consultant désigné en appel de donner un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, de sorte qu’elle considère que l’entier rapport médical avait bien été transmis au médecin consultant.
Par suite, la Haute Juridiction rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats