SOURCE : Cass. Com. 16 mai 2018, n°16-26.086
C’est ce que précise la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile et l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour écarter l’irrecevabilité de la demande de la société Pierre investissement 3 contre M. X… et condamner celui-ci à lui payer une indemnité, l’arrêt retient que M. X… n’avait pas invoqué en première instance les dispositions du cahier des clauses générales du contrat d’architecte prévoyant, en cas de litige, la saisine pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, et que, l’absence de cette saisine étant dépourvue de toute sanction, M. X… était présumé y avoir renoncé ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, qui constitue une fin de non-recevoir, laquelle s’impose au juge si les parties l’invoquent et peut être proposée en tout état de cause, et qu’en s’abstenant d’invoquer cette clause devant les premiers juges, M. X… n’avait pas manifesté de façon certaine et non équivoque sa volonté de renoncer à s’en prévaloir, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant condamné M. X… à payer à la société Pierre investissement 3 une indemnité au titre de la perte des loyers subie entre août 2006 et février 2008 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. X…, l’arrêt rendu le 30 août 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;… »
Il sera ajouté que cette fin de non-recevoir ne peut être régularisée en cours d’instance, par la mise en œuvre de la clause (Chambre Mixte, 12 décembre 2014, n°13-19.684)
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats