CCMI et exécution des travaux

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 12 octobre 2°17, n° 16-21.238

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article L. 231-2 i) du code de la construction et de l’habitation ;

 

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 21 avril et 16 juin 2016), que la société Immobil’Hyères a confié à la société Geoxia Méditerranée la construction de cinq maisons individuelles ; que les travaux ont commencé le 11 avril 2007 ; qu’en cours de chantier, des expertises ont été ordonnées, et que la réception des travaux a été prononcée, avec réserves, selon cinq procès-verbaux du 31 mai 2013 ; que, se prévalant d’une perte de surface et d’un retard d’exécution, la société Immobil’Hyères a assigné la société Geoxia Méditerranée en paiement de sommes ;

 

Attendu que, pour fixer le montant des pénalités de retard pour la période comprise entre le 3 juillet 2009 et le 1er juin 2013, l’arrêt retient que les travaux ont débuté le 11 avril 2007 et que c’est cette date, correspondant au jour du démarrage des travaux, qui constitue le point de départ du délai d’exécution ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il déboute la société Immobil’Hyères de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour pertes de surface habitable, les arrêts rendus les 21 avril et 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

Condamne la société Geoxia Méditerranée aux dépens ;… »

 

Il ne s’agit donc pas de la date de commencement effectif des travaux comme le plaidait le constructeur. 

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

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