Source : Cass. com., 8 mars 2017, n°15-19.787, F-D
I – Les faits
Une SARL, représentée par son gérant, se porte caution solidaire d’une société tierce au profit d’une banque. Appelée à s’exécuter suite à la liquidation judiciaire de la débitrice principale, la SARL invoque la nullité de son engagement, et obtient gain de cause auprès des juges du fond. Ceux-ci ont en effet estimé que les conditions particulières de l’acte de prêt stipulaient que la caution s’engageait à transmettre l’extrait de délibération autorisant le cautionnement, clause qu’ils analysaient comme une condition ad validitatem de l’acte de cautionnement. A défaut de produire le document, l’acte de prêt était nul.
II – L’arrêt de rejet
La banque a formé un pourvoi en cassation, aux motifs que :
– La Cour d’appel n’a pas constaté que le cautionnement n’entrait pas dans l’objet social de la SARL ;
– Elle aurait dû prendre en compte la communauté d’intérêts existant entre la SARL, caution, et la société cautionnée. Cette dernière avait été créée dans le but de développer une activité complémentaire de celle d’une autre société, dont la SARL, caution, était associée.
La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation, et se range à l’avis de la Cour d’appel pour rejeter le pourvoi, estimant même qu’il n’est utile de rechercher si l’octroi de la caution était conforme, ou non, à l’objet social, ni si la communauté d’intérêts invoquée existait ou n’existait pas.
III – La portée de la décision
L’article L.223-18 du Code de commerce prévoit que le gérant d’une SARL est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société vis-à-vis des tiers, même pour les actes qui ne relèvent pas de l’objet social, sauf s’il est prouvé que ces tiers savaient ou ne pouvaient ignorer que l’acte dépassait l’objet social.
Il faut donc déduire de la décision ci-commentée que la stipulation évoquée, prévoyant la communication obligatoire de la délibération des associés autorisant l’octroi de la caution, démontrait que la souscription de ce cautionnement n’entrait pas dans l’objet social de la SARL et que la banque en avait parfaitement connaissance. En l’absence de communication de cette autorisation, la caution était nécessairement nulle.
C’est encore la démonstration que les clauses de style, lorsqu’on n’y prête pas attention, peuvent avoir des effets insoupçonnés sur le contrat…
Thomas LAILLER
Vivaldi-Avocats