SOURCE : CA Douai, 14 mars 2013, Mazzal c/ Mazzal
C’est ce qui a été retenu, dans cette décision rendue par la Troisième Chambre de la Cour d’Appel de DOUAI comme suit :
« …Attendu que comme le souligne la société S…, peu importe que Maryam L. n’ait pas signé le contrat de bail, seuls son nom et son prénom figurant sur le contrat ; qu’en effet en application de l’article 1751 du Code Civil le bail est réputé appartenir aux deux époux même lorsqu’il a été contracté par un seul d’entre eux ; que la solidarité pour le paiement du loyer tirée de l’article 220 du même code subsiste jusqu’à ce que le divorce des époux soit opposable aux tiers par la transcription du jugement en marge des actes d’état civil, à moins que le bail ne soit résilié avant cette transcription ; que peu importe que l’un des époux ait quitté préalablement le domicile conjugal de son initiative ou sur prescription du juge dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation, cette mesure n’étant pas opposable au bailleur ;
Que dès lors Maryam L. doit effectivement être condamnée au paiement des loyers dûs jusqu’à la date de résiliation du bail intervenue le 5 juillet par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation n’étant pas remise en cause en appel ;
Qu’en revanche si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l’état civil, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager ; que la société S… n’établit pas à cet égard et n’invoque même pas que la dette après résiliation du bail était destinée à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants et c’est à juste titre que Maryam L. soutient qu’elle n’est pas tenue des indemnités d’occupation… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats