Source : Cass. 3ème Civ., 7 juillet 2016, n°14-29.148
C’est ce que confirme la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2014), que la SCI Marjebes, propriétaire de deux appartements donnés à bail à Mme X…, lui a délivré deux congés pour reprise au profit de l’un de ses associés ; que Mme X… a contesté la validité des congés au motif qu’aucune offre de relogement ne lui avait été proposée ;
Attendu que la SCI Marjebes fait grief à l’arrêt d’annuler les congés, alors selon le moyen :
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Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la bailleresse, personne morale, ne pouvait se prévaloir au profit de l’un de ses associés de la dispense d’offre de relogement réservée par l’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 au bailleur personne physique et constaté que la locataire, qui était âgée de plus de 70 ans et dont les ressources étaient inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, n’avait bénéficié d’aucune offre de relogement, la cour d’appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que les congés étaient irréguliers et devaient être annulés ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats