17 Articles

POINT DE DEPART DU DELAI DE L’ACTION RECURSOIRE EN GARANTIE DES VICES-CACHES

Le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée par le constructeur (ou son assureur) contre le fournisseur ou son assureur court non pas à compter de la connaissance du vice, mais à compter de l’assignation en responsabilité du constructeur, ou à défaut, de l’exécution de son obligation à réparation. Cour de cassation, 28 mai 2025, n° 23-18.781 I – Dans le cadre d’une opération de réhabilitation de logements, le maître de l’ouvrage a confié le lot bardage à une entreprise. Cette dernière s’est approvisionnée en chevrons de bois auprès d’un fournisseur. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite pour l’opération. Après réception, des désordres ont été constatés, portant sur l’instabilité de plusieurs panneaux de bardage. Le maître de l’ouvrage a alors déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage. Se prévalant d’un défaut affectant les matériaux fournis, l’entreprise exécutante et son assureur, agissant aussi en qualité d’assureur dommages ouvrage, ont assigné le fournisseur et son assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés, à la suite d’une expertise judiciaire. Postérieurement à l’assignation, l’assureur dommages-ouvrage a indemnisé le…

Laurine DURAND-FARINA

LIMITES DE LA GARANTIE DECENNALE AU DOMMAGE FUTUR NON ENCORE REALISE

Une cour d'appel, qui relève que le maître de l'ouvrage ne démontre pas avoir subi des inondations avant l'expiration du délai d'épreuve ni fait l'objet d'une injonction de l'administration aux fins de démolition ou de mise en conformité, peut en déduire que le risque d'inondation mentionné au rapport d'expertise judiciaire ne constitue pas un dommage relevant de la garantie décennale. Cour de cassation 26 juin 2025 n° 23-18.306 I – Une société civile immobilière a procédé à la construction d’un local à usage commercial et industriel, occupé après son achèvement par une société d’exploitation dirigée par deux personnes physiques. Ont participé à cette opération de construction, en qualité de maître d’œuvre, une société spécialisée, une entreprise chargée des travaux de terrassement et de voirie réseaux divers, ainsi qu’une entreprise chargée du lot maçonnerie et gros œuvre. Cette dernière a eu recours à une société sous-traitante pour l’exécution des travaux de dallage. À la suite de désordres affectant l’ouvrage, une expertise a été ordonnée. La société civile immobilière, la société d’exploitation et ses dirigeants ont assigné le maître d’œuvre, les entreprises…

Laurine DURAND-FARINA

 QUALITE A AGIR DU SYNDICAT DES COPROPRITAIRES AU SEIN DES RESIDENCES DE TOURISME EN REPARATION DES DOMMAGES AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES

Dans une résidence de tourisme placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni l'exigence d'un exploitant unique prévue par l'article D. 321-2 du code du tourisme ni l'insertion dans un bail commercial consenti par un copropriétaire, qui ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a, d'une clause « subrogeant » l'exploitant dans ses droits et actions contre les constructeurs et leurs assureurs, n'ont pour effet de priver un syndicat des copropriétaires de sa qualité à agir à leur encontre en vue d'obtenir la réparation des dommages affectant les parties communes de l'immeuble.Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-19.544 I – Des immeubles ont été construits, vendus par lots en l'état futur d'achèvement et soumis au statut de la copropriété pour être exploités comme résidence de tourisme par une société, à laquelle les propriétaires des lots ont consenti des baux commerciaux. Se plaignant de désordres affectant les escaliers de secours extérieurs, les syndicats des copropriétaires de ces immeubles ont assigné en référé-expertise notamment l’assureur dommages-ouvrage et les entreprises chargées des travaux. II – La…

Laurine DURAND-FARINA

ERREUR DANS LA DESIGNATION D’UN SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES : PAS DE NULLITE DE L’ACTE SANS GRIEF

L'imprécision affectant la désignation d'un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d'une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief. Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-18.768 I – Un copropriétaire de plusieurs lots au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic de copropriété, ainsi que le président du conseil syndical, en annulation d’une assemblée générale et en paiement de dommages-intérêts. Le président du conseil syndical et le syndicat principal des copropriétaires, intervenu volontairement à l’instance, ont soulevé une exception de nullité de l’assignation délivrée à une entité inexistante et une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à défendre. II – La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’action du copropriété introduite par assignation et rejeté sa demande en dommages et intérêts. Les juges du fond ont retenu que le copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires alors que l'ensemble…

Laurine DURAND-FARINA

TRAVAUX EN INDIVISION : DROIT POUR L’INDIVISAISIRE A LA SUPPRESSION TOTALE DES NOUVEAUX OUVRAGES EDIFIES EN L’ABSENCE DE SON CONSENTEMENT

Si en matière d'indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d'user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d'aucun d'eux, chacun d'eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d'en devenir propriétaire. Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 mai 2025, n° 24-15.027 I – En l’espèce, trois propriétaires possédant chacun respectivement une parcelle, détiennent en indivision un chemin desservant leurs propriétés. Certains de ces propriétaires ont fait réaliser une rampe d’accès bétonnée, permettant un accès plus direct à leurs fonds, après surélévation du chemin indivis. L’un des copropriétaires les a alors assignés pour obtenir la démolition de l’ouvrage et des aménagements réalisés ainsi que la réfection du chemin et l’indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance. II – La Cour d’appel a rejeté la demande en démolition de l’aménagement édifié…

Laurine DURAND-FARINA