La remise de chèques ne suffit pas à prouver l’existence d’une créance
La seule preuve du versement d'une somme d'argent par chèque ne permet pas d'établir l'existence de l'obligation dont le demandeur réclame l'exécution.
L’inscription d’une hypothèque prise sur un bien de la caution constitue un commencement d’exécution du contrat
Ce commencement fait obstacle à l'application de la prescription quinquennale des actions en nullité.
Appréciation de la disproportion de l’engagement de caution au jour où il est souscrit
Les indemnités kilométriques perçues ne constituent pas des revenus entrant dans l'appréciation de la disproportion de l'engagement d'une caution personne physique, pas plus que les revenus du conjoint séparés de biens.
Un remboursement de prélèvement SEPA ne saurait justifier la répétition de paiements indus.
Lorsqu’un payeur sollicite le remboursement de prélèvements SEPA, il n’obtient pas la répétition de paiements indus effectués avant la mise en liquidation judiciaire du bénéficiaire. Il exerce auprès de son prestataire de services de paiement un droit au remboursement distinct de leur relation contractuelle avec le bénéficiaire. La décision ci-dessous référencée intéressera autant les spécialistes du droit des entreprises en difficulté que ceux du droit bancaire, la solution qu’elle apporte se situant à la confluence de ces deux branches du droit. Le 13 février 2023, une société est mise en liquidation judiciaire. Liée à plusieurs autres par des contrats de franchise, elle est autorisée à poursuivre son activité jusqu’au 13 mai dans le cadre d’un plan de cession. En qualité de membre du réseau de franchise, la société débitrice a ouvert un compte bancaire et conclu avec l’établissement bancaire une convention permettant le recours, avec ses franchisés, à des paiements par prélèvements. Suite au jugement de liquidation judiciaire, certains franchisés ont demandé à la banque, par l’intermédiaire de leurs prestataires de services de paiement, le remboursement de prélèvements postérieurs correspondant au règlement…
Responsabilité bancaire et escroquerie téléphonique (spoofing)
Les escroqueries bancaires par téléphone dites « spoofing » téléphonique, sont en augmentation constante depuis plusieurs années. Contrairement aux fraudes par courriel, les victimes disposent de moins de temps pour réagir et peuvent être plus vulnérables, notamment lorsque le numéro de téléphone de la banque est usurpé. Dans ce contexte, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt favorable aux clients dans le cadre d’opérations de paiement non autorisées. La décision du 12 juin 2025 s’inscrit dans cette même logique. Elle souligne à nouveau la nécessité de prouver de manière rigoureuse la négligence grave du client au sens du code monétaire et financier.
Le Juge de l’exécution a le pouvoir de statuer sur l’exception tirée de l’absence de cause d’un chèque
Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-15.566, n° 484 B Même lorsqu’un commissaire de justice a établi un titre exécutoire pour recouvrer le montant d’un chèque impayé et a diligenté une saisie-attribution, le juge de l’exécution peut statuer sur l’exception tirée de l’absence de cause du chèque soulevée par le tireur. La deuxième chambre de la Cour de cassation a sollicité, en mars 2024, l’avis de la chambre commerciale afin de déterminer si le tireur d’un chèque peut, pour contester une mesure d’exécution pratiquée par le bénéficiaire à son encontre, soulever devant le juge de l’exécution une exception tirée de ce que le chèque est dépourvu de cause et si, au surplus, ce juge peut connaître d’une telle contestation (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-15.566). Dans cette affaire, à la suite d’un protocole transactionnel, un chèque avait été émis par le tireur et remis au bénéficiaire. Le tireur avait formé opposition au chèque pour perte, mais celui-ci avait été porté à l’encaissement. La mainlevée de l’opposition a été ordonnée par la suite. Le chèque étant revenu impayé, la banque a…
Condition en matière de surendettement de l’effacement partiel sans vente de la résidence principale
Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900, n° 481 B Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659, n° 482 B L’effacement partiel des créances ne peut être ordonné sans la vente de la résidence principale du débiteur surendetté, sauf si cela le priverait de logement. La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la commission de surendettement ou le juge peuvent cumuler des mesures de rééchelonnement avec l’effacement partiel des dettes lorsqu’un débiteur dispose d’un bien immobilier. L’article L. 733-4, 2° autorise le cumul de ces mesures, mais ne précise pas comment les articuler équitablement au regard du patrimoine du débiteur, des droits des créanciers et des autres mesures imposables. La commission ou le juge peuvent-ils prononcer l’effacement partiel des créances en complément de mesures de rééchelonnement, sans conditionner cela à la vente du bien immobilier du débiteur ? Quid du bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur ? Est-il possible de ne pas en ordonner la vente et d’effacer une partie du passif ? Si oui, sur quel critère ? La Cour de cassation rend…
Définition de l’opération de paiement autorisée
Cass. com. 15 janvier 2025, n° 23-18.906, F-D Dans un contexte ou la fraude au Président est très présente au sein des Tribunaux, la définition de la notion d’opération de paiement autorisée est primordiale. L’arrêt d’espèce permet de mieux appréhender la notion. Les retraits d’espèces à un distributeur automatique de billets (DAB) sont courants, mais dans ce cas, le client a été agressé après avoir introduit sa carte bancaire et composé son code confidentiel, ce qui a entraîné un retrait de 900 euros sur son compte. Ces faits sont similaires à ceux de l’arrêt du 30 novembre 2022, où un client agressé pendant un retrait avait composé son code confidentiel, mais c’était l’agresseur qui avait saisi le montant du retrait. Dans les deux cas, la question était de savoir si la victime avait autorisé l’opération de paiement. La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 novembre 2022, avait donné une réponse négative. Elle reprend cette solution dans son arrêt du 15 janvier 2025 : les articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code monétaire et financier précisent qu’une opération de paiement…
Action en liquidation : prescription et compétence du JEX
Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-22.416, n° 499 B La prescription de l’action en liquidation d’une astreinte commence à compter du jour où l’astreinte a pris effet, et non de chaque jour de retard. Le JEX qui liquide une astreinte peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise le délai de prescription de l’action en liquidation d’une astreinte et le pouvoir du juge de l’exécution de prononcer des dommages-intérêts pour résistance abusive. Une société condamnée à régulariser un acte de vente sous astreinte le fait le 27 janvier 2016. La société créancière saisit le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte et en allocation de dommages et intérêts en janvier 2021. La société créancière forme un pourvoi en cassation après que ses demandes aient été rejetées. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré prescrite l’action en liquidation. Selon elle, la prescription n’a pas un point de départ unique, mais autant de points de départ que de jours de retard, chaque jour créant une dette unique.…
Saisie des rémunérations : mise en oeuvre du registre et formation des répartiteurs
D. n° 2025-493, 3 juin 2025 : JO, 5 juin Arr. 23 juin 2025, NOR : JUSC2517869A : JO, 29 juin Un décret du 3 juin et un arrêté du 23 juin encadrent la tenue et l’accessibilité du nouveau Registre national des saisies et des rémunérations. Ils adaptent également les obligations de formation de la profession aux enjeux de la réforme. Cette réforme, confiée aux commissaires de justice à compter du 1er juillet 2025, a été complétée par la publication d’un arrêté tarifaire. Le premier chapitre traite du fonctionnement du Registre national des saisies des rémunérations. Le second chapitre modifie quelques articles du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la nouvelle procédure (articles R. 212-1-31-1, R. 212-1-34, alinéa 3, et R. 212-1-40, alinéa 2). Le troisième chapitre précise les modalités de formation des commissaires de justice répartiteurs. La loi « Justice 2023-2027 » du 20 novembre 2023 et le décret du 12 février 2025 ont introduit une nouvelle procédure de saisie des rémunérations, transférant les responsabilités des greffes aux commissaires de justice. Cette nouvelle procédure est régie par les…
Droit au retrait litigieux et cessions de créances successives
Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-15.006, n°270 FS En cas de cessions successives de la créance, le débiteur cédé conserve son droit au retrait et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci. Lorsqu’une cession porte sur un droit litigieux au sens de l’article 1700 du Code civil, le débiteur cédé peut se libérer de son obligation envers le cessionnaire en remboursant le prix réel de la cession, majoré des frais et des loyaux coûts, ainsi que des intérêts à compter du jour du paiement du prix de la cession par le cessionnaire. Cette disposition profite au débiteur cédé même si, comme l’a précisé la Cour de cassation, la créance litigieuse a fait l’objet de cessions successives. Cependant, dans cette situation particulière, il convient de déterminer quelle opération de cession doit servir de base à la fixation du « prix réel de la cession ». Dans l’affaire en question, une banque a assigné des particuliers en paiement de diverses créances, puis a cédé ces créances à une société. En appel, cette société a à son tour cédé les…
Déchéance des intérêts faute d’information de la caution jusqu’à extinction de la dette
Le prêteur doit continuer à envoyer les informations annuelles à la caution jusqu’à ce que la dette soit entièrement remboursée, même après un premier retard de paiement et un rappel. Si le prêteur ne le fait pas, il risque de perdre les intérêts.

