Abus de confiance et encaissement d’acompte par une société en difficulté.
L’entrepreneur qui a sciemment encaissé des acomptes, tout en sachant ne pas pouvoir réaliser les chantiers confiés eu égard aux graves difficultés financières de l’entreprise, n’est pas coupable d’abus de confiance, puisque ce délit suppose notamment la démonstration d’une remise de fonds à titre précaire, qui ne peut être rapportée en cas de transfert de propriété.
Remboursement du compte courant et comblement du passif.
Le remboursement de son propre compte courant par le dirigeant, quelques mois seulement avant l’ouverture d’une procédure collective, peut fonder la mise en cause de la responsabilité de ce dernier, et sa condamnation à combler le passif, et ce, peu important que les comptes bancaires de la société aient été créditeurs d’une somme supérieure au montant de la dette en compte courant, au moment de son remboursement.
Demande de résiliation judiciaire, suivi du licenciement pour faute grave du salarié.
Les manquements de l’employeur s’apprécient jusqu’au jour du licenciement et pas après.
Protection du salarié soumis au régime du forfait en jour.
Avertir le médecin du travail de la souffrance du salarié n’est pas une mesure suffisante.
Cession de fonds de commerce : Quid du sort des engagements pris par le vendeur ?
L’ancien client d’une société, dont le fonds de commerce a été vendu, se révélant mécontent des prestations exécutées avant la cession, sollicite (i) remplacement du matériel défectueux et (ii) indemnisation de son préjudice, mais …. vers qui doit-il se tourner ? La cession du fonds emporte-t-elle de plein droit transmission à l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur était tenu ?
Contrat conclu pour ou par une société en cours d’immatriculation.
Dans le cadre d’un contentieux relatif au remboursement d’un contrat de prêt, les juges du Quai de l’horloge ont eu à se prononcer sur la distinction entre les actes accomplis pour le compte d’une société en formation, ou directement par une société considérée injustement comme étant d’ores et déjà existante : Nuance entre les actes « accomplis par la Société X, en cours d’immatriculation » et « au nom de la société X, en formation ».
L’associé majoritaire indirect caractérisé de dirigeant de fait, sanctionné d’une interdiction de gérer.
Un associé personne physique, même de manière indirecte, peut être condamné, après la liquidation judiciaire de la société, à diverses sanctions si les juges considèrent, par appréciation factuelle de la situation, qu’il était en réalité dirigeant de fait de la société liquidée.
SCI : Modalités de vote des décisions collectives quant à l’unanimité des voix.
L’unanimité des associés s’entend de la totalité des associés et non pas celle des seuls associés présents ou représentés à l’assemblée.
Bail commercial, clause d’indexation réputée non écrite : mécanisme de la sanction
Le contentieux sur la rédaction des clauses d’indexation fait actuellement l’objet d’un contentieux et d’un débat nourri tant en doctrine qu’en jurisprudence qui ne se tarit pas. La Haute juridiction poursuit son œuvre de construction doctrinale sur la sanction attachée à la seule stipulation créant la distorsion. Explications.
Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et conditions de l’indemnisation du préjudice.
Le salarié n’a pas à rapporter la preuve d’un préjudice pour obtenir réparation.
Bail commercial VS bail à construction : le régime n’est pas le même !
Pouvoir déterminer sans ambiguïté la nature du bail conclu est primordial en cas de contentieux. Selon les intérêts de chacune des parties, la qualification retenue entraine des conséquences très différentes quant aux modalités d’expiration du bail : droit au renouvellement, droit à une indemnité d’éviction pour le preneur en cas d’application du statut des baux commerciaux VS application des règles du code de la construction et de l’habitation pour échapper au formalisme impérieux du statut des baux commerciaux.
Sort de la clause de non-concurrence non réglée par la convention de rupture conventionnelle.
L’employeur doit renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence au plus tard à la date de rupture fixée par la convention de rupture conventionnelle

