Attention si les parties à un contrat de bail soumis au droit commun du bail peuvent insérer des clauses particulières dans l’acte, ces clauses ne peuvent en aucun cas déroger aux dispositions d’ordre public

Camille WATTIEZ
Camille WATTIEZ

 

Source : Cass. 3ème civ., 5 février 2013, pourvoi n° 12-12954

 

L’ancienne locataire d’un appartement meublé a donné congé au bailleur pour le 31 mai 2010. Toutefois, le bailleur a retenu comme date de départ le 31 août 2010 et a en conséquence gardé le dépôt de garantie pour paiement des loyers jusqu’à cette date.

 

L’ancienne locataire a alors assigné son bailleur en restitution du dépôt de garantie.

 

Le bail comprenait une clause excluant expressément l’application de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation disposant que le locataire d’un logement meublé, dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale, peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d’un préavis d’un mois et prévoyait que la locataire ne pouvait donner congé que pour le terme du bail au 31 août 2010.

 

Les juges du fond ont considéré que la locataire ne pouvait donner congé que pour le 31 août 2010 dans la mesure où en signant le contrat elle avait reconnu que le logement meublé pris en location ne constituait pas son domicile conjugal et accepté en conséquence que l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ne lui soit pas applicable.

 

La Cour sanctionne la décision des juges du fond et rappelle que les dispositions d’ordre public de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’urbanisme sont applicables et que le logement pris à bail par un étudiant constitue sa résidence principale au sens de ce texte, nonobstant toute clause contraire insérée au contrat de location.

  

Camille WATTIEZ

Vivaldi-avocats

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