Dans un arrêt du 14 mai 2025 (Cass. Soc. 14 mai 2025, n°24-14.319), la Cour de cassation est venue préciser et confirmer son appréciation des temps d’astreintes comme étant oui ou non du temps de travail effectif.
Ainsi, la Cour de cassation, au visa des articles L 3121-1 et L 3121-9 du Code du Travail, ainsi que de la directive 2003-88, a rappelé que l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreintes, au cours desquelles les contraintes imposées aux travailleurs sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts doivent être prestées comme étant du temps de travail effectif et être rémunérées telles quelles.
A contrario, dès lors que pendant ces contraintes et temps d’astreintes, le travailleur peut gérer son temps comme il l’entend et se consacrer à ses propres intérêts, seul le temps lié à la prestation de travail susceptible d’être presté pendant ce temps de travail doit être qualifié de temps de travail effectif et être rémunéré tel quel.