SOURCE : Cass.3ème Civ., 30 juin 2016, n°15-18206
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que M.X… a confié à la société Boulangeot, assurée auprès de la Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA, les travaux de rénovation de sa piscine, comportant la pose d’un enduit hydraulique et d’une peinture membrane ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de traces de coulure et d’une multiplication de cloques sur le revêtement, M.X… a, après expertise, assigné la société Boulangeot et la Sagena en indemnisation de ses préjudices ; que la société Boulangeot a appelé en garantie son assureur ;
…
Attendu que M.X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation dirigée contre la société Sagena, alors selon le moyen, que l’assurance de responsabilité obligatoire dont l’existence peut influer sur le choix d’un constructeur étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l’information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnelle déclaré ; qu’en déclarant opposable à M.X… , pour le débouter de ses demandes dirigées contre la société Sagena, assureur de la société Boulangeot Pierre-André, la photocopie de conditions particulières non signées censées concerner le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise, qui excluaient de la garantie de l’assureur les travaux litigieux, cependant que ce document était inopposable à M. X… , tiers au contrat d’assurance, et que seule la production aux débats d’une attestation d’assurance, définissant précisément à l’intention des éventuels bénéficiaires de la garantie les secteurs d’activité professionnelle couverts par la société Sagena, aurait pu être de nature à justifier une absence de garantie de l’assureur vis-à-vis du maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé les articles 1165 du code civil et L.241-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’assureur versait la photocopie des conditions particulières d’une assurance protection professionnelle des artisans du bâtiment concernant la société Boulangeot, datées du 6 février 2006, pour les « activités garanties » de « maçonnerie béton armé, plâtrerie, carrelage et revêtements matériaux durs, charpente bois, menuiserie bois ou PVC métallique, couverture zinguerie », la cour d’appel a pu, sans violer l’article 1165 du code civil, en déduire que la société Sagena, qui établissait que les activités garanties ne concernaient pas la pose de revêtements spéciaux et notamment de peinture « membrane » sur les parois d’une piscine, était fondée à opposer une non-garantie… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats