Les suites de l’arrêt de Ruyter concernant la contribution additionnelle de 1.1 pourcent devenue le prélèvement de solidarité de 2%

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE 19/07/2016 n°392784, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

Depuis l’arrêt de Ruyter du 26 février 2015 rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) et commentée dans le cadre de la présente newsletter [1], les contribuables affiliés dans à un régime de sécurité sociale d’un état membre de l’UE autre que la France ou d’un état membre de l’espace économique européen peuvent obtenir la restitution des prélèvements sociaux supportés sur leurs revenus mobiliers et/ou immobiliers.

 

En l’espèce, un contribuable à la retraite ayant exercé son activité aux Pays Bas, a ainsi sollicité la restitution de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social sur les produits de placement et des contributions additionnelles à ce prélèvement prévues aux articles L14-10-4 et L262-24 du code de l’action sociale ayant grevé ses revenus de capitaux mobiliers.

 

La Cour Administrative d’Appel a fait droit à sa demande et l’administration fiscale a contesté l’arrêt mais seulement concernant la restitution de la contribution additionnelle de l’article L262-24 du code de l’action sociale.

 

Le Conseil d’Etat, au via de l’arrêt de Ruyter, se range derrière la position de l’administration fiscale et met ainsi un terme aux divergences en la matière.

 

Pour parvenir à cette position, le Conseil d’Etat reprend minutieusement les conditions d’application du règlement du Conseil du 14 juin 1971 (repris au règlement du Conseil du 29 avril 2004) ayant été interprété par la CJUE en faveur de la restitution et analyse la nature de la contribution additionnelle litigieuse.

 

Il en déduit qu’ « une prestation non contributive relevant de l’assistance sociale n’entre dans le champ d’application de ces règlements que lorsqu’elle possède également les caractéristiques de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1 de leurs articles 4 et 3 respectifs et à la condition, notamment, qu’elle soit mentionnée à l’annexe à laquelle ces articles renvoient ».

 

Le Conseil d’Etat constate que le revenu de solidarité active financé par la contribution additionnelle litigieuse constitue bien une prestation non contributive relevant de l’assistance sociale mais relève « alors même qu’il possèderait également les caractéristiques d’une législation en matière de sécurité sociale », que le revenu de solidarité active n’est pas mentionné dans les annexes des règlements ci-dessus cités.

 

Dans ces conditions, la contribution additionnelle de 1.1% devenue le prélèvement de solidarité de 2% n’entre pas dans le champ d’application du règlement et ne peut donc de ce fait faire l’objet d’une restitution.

 

On a le sentiment, à la lecture de cet arrêt longuement motivé, que le Conseil d’Etat applique très strictement les textes en vue de limiter les conséquences, coûteuses pour l’Etat français, de l’arrêt de Ruyter…

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats


[1] cf article chronos du 12 mars 2015 : Prélèvements sociaux sur les revenus et gains immobiliers (et mobiliers) des non-résidents

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